Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Transaction / protocole • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02735
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02735 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQR AFFAIRE : [E…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02735 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQR AFFAIRE : [E] [C] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : 19/02986 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R244 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés .
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016.
M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande.
Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.
Par courrier avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018, M. [C] a notifié à la société [1] sa démission.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2019, M. [C] a été engagé à nouveau par la société [1], pour les mêmes fonctions sans période d'essai à compter du 1er avril 2019.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait toujours les mêmes fonctions.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ([3]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en ces termes : « Monsieur, J'ai intégré votre société en date du 4 janvier 2016 en tant qu'Ingénieur Commissioning.
J'ai, depuis cette date, constamment été détaché sur le site finlandais de la société [2].
Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé au minimum 44 heures par semaine, comme le client [2] l'exige.
Or, si j'ai été bénéficiaire de jours de récupération tacites jusqu'en décembre 2018 pour compenser l'écart avec mon contrat de travail Français de 39h/ semaine, ceux-ci ont été supprimés depuis janvier 2019 sans qu'aucune rémunération ne me soit pourtant fournie à ce titre.
J'ai, à de nombreuses reprises, évoqué ce grave problème à ma hiérarchie [L] qui, pour seules réponses, a demandé un relevé de pointage à la société [2] pour l'année 2018 et a dépêché mon supérieur hiérarchique N+2 [L] sur site pour essayer de me faire abandonner cette revendication légitime de paiement d'une partie de mon salaire.