Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01422
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01422 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FD AFFAIRE : [W] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01422 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FD AFFAIRE : [W] [F] C/ S.A.S. [1] Anciennement dénommée [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : E N° RG : F 19/01683 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [W] [F] née le 04 Novembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] Anciennement dénommée [2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0549 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [3], devenue la société [4], puis la société [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1], en qualité de consultante affiliation au service du marketing direct, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de « [5] », un des produits phares de la société, sous le statut de cadre, coefficient 115 position 2.10.
Le 19 janvier 2022, la société [4] a procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [2] avec effet différé au 28 février 2022, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Par décisions des 16 et 17 janvier 2023, la société [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [1].
Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels, la gestion de réseaux internet ainsi que l'activité de micro paiements et paiements en ligne.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [6].
Le 29 septembre 2017 à 17h26, Mme [F] a déposé plainte devant les services de police des chefs de violences volontaires ayant entrainé une incapacité inférieure à 8 jours commises sur son lieu de travail le jour-même à 9h44 par M. [B] [J] [Z], directeur général de la société, en s'appuyant sur un certificat médical du même jour faisant état d'une incapacité temporaire de travail de 7 jours sauf complications.
Le même jour, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 29 septembre 2017, les constatations médicales mentionnant l'existence d'un hématome au bras droit et une douleur à la mobilisation suite à agression sur le lieu de travail.
Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 3 octobre 2017, Mme [F] a été sanctionnée par un avertissement en raison d'un appel téléphonique personnel passé le vendredi 29 septembre 2017 dans les couloirs de la société, au 4ème étage, devant d'autres collaborateurs et le directeur général du groupe, au sujet de sa fiche de paie de septembre, la salariée ayant tenu des propos dénigrants à l'encontre de la société ( « c'est toujours pareil dans cette boîte, je ne suis plus dans les petits papiers, tu comprends, on cherche systématiquement à nous entuber »), ayant fortement choqué les collaborateurs présents.
Le 4 octobre 2017, la société a déclaré cet accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie en faisant part de ses réserves.
Le 5 octobre 2017, Mme [F] a adressé un courrier à la société, dans lequel elle a indiqué faire jouer son droit d'alerte suite à l'agression dont elle avait été victime, rappelant subir depuis 2016 une dégradation de ses conditions de travail.
Par requête du 24 octobre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société [2], venant aux droits de la société [4].
Le 8 décembre 2017, à la suite de la seconde visite médicale de reprise, Mme [F] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise.