Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01392
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 MAI 2026 N° RG 23/01392 N° Portalis DBV3-V-B7H-V35H AFFAIRE : [I] [J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 MAI 2026 N° RG 23/01392 N° Portalis DBV3-V-B7H-V35H AFFAIRE : [I] [J] C/ S.A.S. [1] FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT Section : E N° RG : F20/00274 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [I] [J] née le 04 février 1990 à [Localité 1] de nationalité Française domiciliée chez Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0862 **************** INTIMEE S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE -1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [3] entreprise en qualité de « graduate supply chain » dans le cadre du programme « graduate » de [3] entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2015, avec le statut de cadre.
La société [2] est venue au droit de la société [3] entreprise.
Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraichissantes sans alcool, ainsi que dans la gestion des services d'entretien et de maintenance du matériel.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la production des eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières.
Par avenant à son contrat de travail daté du 28 septembre 2016, Mme [J] a été mutée au poste de chef d'équipe packaging boîte, situé à [Localité 4], à compter du 5 septembre 2016.
Par avenant à son contrat de travail daté du 29 mars 2018, Mme [J] a été mutée au poste de chef de projet service technique équipement, situé à [Localité 5], à compter du 8 janvier 2018.
Par lettre de mission datée du 28 septembre 2018, Mme [J] a été mutée au poste de senior manager opérationnelle excellence, situé à [Localité 5], pour une durée 4 mois du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019.
Par un avenant à son contrat de travail daté du 9 mai 2019, Mme [J] a exercé le poste de manager opérationnelle excellence à compter du 1er février 2019.
Par lettre du 3 septembre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2019.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 septembre au 22 octobre 2019.
Mme [J] a été licenciée par lettre du 30 septembre 2019, pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants : « Vous exercez actuellement les fonctions de manager excellence opérationnelle (OE) pour le service technique équipement depuis le 1er février 2019.
Or, il s'avère que depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous rencontrez des difficultés persistantes, en terme de : . communication et positionnement, . management d'équipe, . leadership et autonomie.
Ces difficultés sont d'autant plus grandes que vous contestez le moindre feedback et reportez systématiquement la responsabilité des écarts sur autrui. . 1.
Superviseur maintenance Ainsi, comme nous l'avons partagé ensemble au cours de notre entretien, les difficultés de positionnement remontent à votre première rotation en mai 2015 lorsque que vous exerciez le poste de superviseur maintenance et que vous aviez en charge de réaliser les gammes de maintenance.