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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/01831

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/01831 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6GN AFFAIRE : [V]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/01831 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6GN AFFAIRE : [V] [D] C/ S.E.L.A.R.L. [1] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE Section : AD N° RG : F21/00237 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [D] né le 21 Septembre 1963 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Plaidant : Me Elvis LEFÈVRE, avocat au barreau de VERSAILLES **************** INTIMEE S.E.L.A.R.L. [1] [H] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé en qualité de chef de brigade, niveau 3 et coefficient 450, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1990 par la Selarl [1] [H] (ci-après le [1] [H]).

Cette société est spécialisée dans le domaine de l'expertise foncière et topographique.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.

Elle applique la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers ' (IDCC 2543).

Par lettre du 24 novembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [D].

Le 17 octobre 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Lors d'un examen médical du 7 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte et a indiqué que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement.

Convoqué par lettre du 16 janvier 2021, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 janvier 2021, M. [D] a été licencié par lettre du 2 février 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en date du 27 janvier dernier, auquel nous vous avions convoqué en vue d'évoquer avec vous les motifs nous contraignant à envisager de mettre fin à notre collaboration et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Christian [E], Conseiller du salarié.

Cet entretien n'a malheureusement apporté aucun élément nouveau à la situation.

Par conséquent, nous sommes amenés, par la présente, à vous notifier votre licenciement.

Celui-ci est motivé par l'inaptitude constatée par le Médecin du travail en date du 7 janvier 2021 et par l'impossibilité de tout reclassement résultant du constat effectué par ce dernier de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 alinéa 3 du Code du travail, votre licenciement prendra effet à la date de la présentation du présent courrier. » Par requête du 9 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins d'annulation de l'avertissement du 24 novembre 2018 et de condamnation de l'employeur à lui verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section activités diverses) a : . constaté la prescription des demandes formulées par M. [D] ; . débouté le Cabinet [H] de sa demande reconventionnelle ; . condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique adressée au greffe le 27 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.