Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02596
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLITS COLLECTIFS CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/02596 N° Portalis DBV3-V-B7J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLITS COLLECTIFS CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/02596 N° Portalis DBV3-V-B7J-XL2J AFFAIRE : Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 1] FRANCE (CSE [Localité 1] FRANCE) C/ S.A.S. [Localité 1] FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2025 par le Président du TJ de [Localité 2] N° RG : 25/00597 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 1] FRANCE (CSE [Localité 1] FRANCE) [Adresse 1] - [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Plaidant : Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.S. [Localité 1] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 398 517 169 Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Plaidant : Me Marine COLLET, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1] France appartient au groupe [Localité 1], spécialisé dans le domaine des télécommunications.
Au 31 décembre 2024, l'effectif de la société était de plus de cinquante salariés.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.
Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 18 décembre 2024, portant sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, la société [Localité 1] France a communiqué un document intitulé « information/consultation sur les orientations stratégiques de [Localité 1] France et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et les compétences (art.
L. 2323-7-1) 2024- CSE 18 décembre 2024 ».
A cette même date, le CSE a mandaté le cabinet d'expertise comptable [P] pour l'assister dans le cadre de cette consultation.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le CSE le 10 septembre 2024, a enjoint à la société [Localité 1] France, de compléter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et de communiquer un certain nombre de documents et a ordonné la prolongation d'un mois du délai de consultation sur les orientations stratégiques au titre de l'année 2024, à compter de la communication de l'intégralité des informations.
Par arrêt du 11 mars 2026 (RG 25/00318), la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a : . infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, . déclaré irrecevable l'action engagée le 10 septembre 2024 par le CSE de la société [Localité 1] France aux fins d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la prolongation du délai de consultation dans le cadre de l'information consultation engagée par la société [Localité 1] France le 16 avril 2024 sur les orientations stratégiques 2024, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné le CSE de la société [Localité 1] France aux dépens de première instance et d'appel.
Le 27 janvier 2025, le cabinet d'expertise comptable [P] avait adressé à la société [Localité 1] France sa lettre de mission et sa première demande d'informations.
La date de présentation du rapport a été fixée au 26 février 2025.
Par assignation du 25 février 2025, le CSE a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir enjoindre, sous astreinte, à la société [Localité 1] France de compléter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et de communiquer plusieurs documents.
Le 26 février 2025, lors de la réunion extraordinaire portant notamment sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, le cabinet d'expertise comptable [P] a présenté un rapport d'étape.
Le CSE a refusé de rendre un avis, indiquant ne pas disposer des informations nécessaires pour se prononcer.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Rejeté la demande de sursis à statuer, Enjoint à la SAS [Localité 1] France, de compléter la BDESE dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, en fournissant les données suivantes : évolution des effectifs de l'entreprise en 2025 et projections et explications non renseignées pour les années 2026 à 2028, projections et explications sur l'évolution des actifs nets d'amortissement de 2024 à 2028, projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation pour 2028, explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi pour 2028, données, analyse et projections de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective pour les années 2025 à 2028, projections et explications sur les frais de personnels pour 2028, données, projections et explications sur les fonds propres et l'endettement sur les années 2024 et 2028, données, projections et explications concernant la rémunération des salariés pour 2028, données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise pour 2028, données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] pour 2028, montant de la contribution aux activités sociales et culturelles pour 2025, Enjoint à la SAS [Localité 1] France de communiquer au Cabinet [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, les documents suivants : le compte de résultat pour les années 2023 et 2024, les indicateurs de suivi opérationnels (KPI / SLAs) pour les années 2022, 2023 et 2024, les organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE.
Rejeté les autres demandes d'injonction formulées par le Comité Social et Economique de la SAS [Localité 1] France, Rejeté la demande d'astreinte, Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d'un mois à compter de la communication de l'intégralité des informations, Débouté le Comité Social et Economique de la SAS [Localité 1] France de sa demande de dommages et intérêts, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné la SAS [Localité 1] France à payer à son Comité Social et Economique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [Localité 1] France aux dépens, Rappelé que la décision est exécutoire par provision.