Code du travail
Article R. 2312-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2312-45
Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-45
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appel2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. (') Sur la validité des demandes adressées à l'employeur par l'expert La société expose à titre liminaire que les demandes du cabinet [P] à la société et sur lesquelles repose l'argumentation de la partie adverse ne sont pas valables, qu'à défaut d'avoir respecté les délais définis par les articles R. 2312-45 et R. 2315-46 du code du travail, l'expert-comptable ne peut plus exercer les prérogatives que lui confère le législateur à l'égard de l'employeur, que le CSE ne peut lui reprocher d'avoir méconnu la demande du cabinet [P], qui n'était pas valable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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