Code du travail
Article L. 2315-87-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-87-1
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-87-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelEn cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En effet, selon l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. Selon l'article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. L'article L. 2315-83 prévoit que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationdétachées qu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'expert dans l'appréciation de l'utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518
Cour de cassationà la baisse l'estimation des temps qu'il passera à sa mission et le montant estimé de ses honoraires, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503
Cour de cassationactionnaire ; qu'en jugeant que la mission d'expertise comptable doit "s'exercer au niveau du groupe" au motif que l'organe chargé de l'administration de la société Sfam serait sa société mère et que "les fonctions de direction ne (seraient pas) exercées par la société Sfam Roanne", le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-24, L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail ; 2°/ qu'en admettant même que l'expertise relative aux orientations stratégiques de l'entreprise puisse nécessiter quelques informations relatives au groupe, il n'en résulte pas pour autant que la mission d'expertise doive "s'exercer au niveau du groupe", en l'absence d'accord conclu en ce sens - conformément aux prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassationla réclamation, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail : 13. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 14.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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