Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 06/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02500
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02500 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZ4 AFFAIRE : [Z] [W]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02500 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZ4 AFFAIRE : [Z] [W] C/ S.A.S.U.
ELIOR ENTREPRISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 19/00044 LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S.U.
ELIOR ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur.
Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités.
En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7.
Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011.
Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M. [U], directeur des ressources humaines de l'AFP le lendemain.
Le 26 septembre 2017, M. [W] a été reçu en entretien par M. [U], directeur des ressources humaines de l'AFP.
Se plaignant d'un malaise à l'issue de cet entretien, M. [W] s'est rendu chez le médecin et a été immédiatement placé en arrêt de travail, arrêt qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 28 février 2019.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 29 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par lettre du 6 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a reconnu l'accident du 26 septembre 2017 comme accident du travail.
M. [W] était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant.
Par décision du 2 octobre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [W].