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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18/02268

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/02268 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SMCO AFFAIRE : SARL I…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/02268 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SMCO AFFAIRE : SARL IPSILON venant aux droits de la SAS BREMA-LOYER C/ [E] [D] épouse [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F15/01549 LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL IPSILON venant aux droits de la SAS BREMA-LOYER N° SIRET : 433 960 127 Le Centralis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301 - APPELANTE **************** Madame [E] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI ERGON Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle.

À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe.

Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon.

Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle.

En raison d'un congé maternité suivi d'un arrêt maladie, le contrat de travail de Madame [F] a été suspendu du 12 février au 3 mars 2013, puis du 16 avril au 20 juin 2013.

Madame [F] a repris le travail le 30 octobre 2013.

Selon elle, elle a alors occupé le poste d'une jeune juriste qui venait de démissionner et a subi une rétrogradation ainsi que des irrégularités dans la gestion de sa paie.

Le 27 décembre 2013, Madame [F] a observé un nouvel arrêt de travail qui a été prescrit par son médecin traitant.

A compter de cette date, elle n'a plus repris son poste de travail.

Par lettre du 23 janvier 2014, Madame [F] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail depuis le 30 octobre 2013, date de son retour de congé maternité.

Madame [F] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 mai 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Postérieurement, Madame [F] a été licenciée le 25 juin 2014 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [F] s'élevait à la somme de 4 460 euros et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.

Par jugement du 6 avril 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, s'appliquait à la relation contractuelle qui liait les parties ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, avec effet au 25 juin 2014 ; - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, à verser à Madame [F] les sommes suivantes: - 13 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 338 euros au titre des congés payés afférents ; - 14 684,53 euros à titre de complément de salaire pour la période allant de février 2013 à septembre 2014 dû au titre des arrêts maladie ; - 10 269,83 euros au titre du complément de salaire dû au titre du congé maternité ; - 3 121,66 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 22 mai 2014, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné le remboursement par la société Ipsilon ,venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [F] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 460 euros bruts ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux entiers dépens.

La société Ipsilon a relevé appel du jugement le 15 mai 2018.