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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00943

Résumé

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00943 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDB2 Code Aff. :CJ. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00943 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDB2 Code Aff. :CJ.

ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 09 Juillet 2024, rg n° F 23/00278 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 APPELANTE : Madame [Q] [D] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: S.A.S. [1] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous le numéro 397 527 508 [Adresse 3], [Localité 3] Représentant : Me Camille RENOY-Me Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et ENVERGURE AVOCATS, Me Nicolas DESHOUILLERES, barreau de TOURS Clôture : 10.11.2025 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2026.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026 greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [D] [F], engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de gérance par la société [2] à compter du 3 février 2014, a démissioné le 31 janvier 2020 et a été embauchée par [1] le 1er février 2020, en contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 2.538,47 euros mensuel, avec reprise de l'ancienneté chez son ancien employeur soit au 3 février 2014.

Le 27 mars 2023, elle a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par la société [3] qui s'est rétractée le 14 avril 2023.

Le même jour, Mme [F] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable le 24 avril 2023 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 28 avril 2023.

Le 12 juillet 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de contester son licenciement en soutenant avoir été victime de harcèlement moral et faire valoir ses droits.

Par jugement du 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé que la société [1] n'avait pas respecté le suivi de la charge de travail et la vérification du droit à la déconnexion ; - jugé que la clause de forfait jours est sans effet ; - condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [D] [F] : - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'application de la clause de forfait-jours jugée sans effet, - 2.500 euros de dommages et intérêts pour non suivi du droit à la déconnexion ; - jugé que Mme [Q] [D] [F] ne démontrait pas avoir effectué des heures supplémentaires et : - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de 21.216 euros au titre des heures supplémentaires et 2.121,60 euros de congés payés afférents ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de 6.000 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2021 et 2022, outre de la demande de 600 euros de congés payés afférents ; - jugé que Mme [Q] [D] [F] n'avait pas été victime de harcèlement moral ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de nullité de son licenciement ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de 25.000 euros pour licenciement nul ; - jugé que la mise à pied conservatoire de Mme [Q] [D] [F] et son licenciement pour faute grave sont bien fondés ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de ses demandes de : * 894,22 euros au titre des salaires de la mise à pied et 89,42 euros de congés payés sur mise a pied, * 5.507,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *6.369,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 636,92 euros de congés payés sur préavis, *28.836,96 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, * 5.000 euros pour préjudice distinct non motivé ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - condamné Mme [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : * sur les demandes tenant à l'exécution du contrat de travail : - juger que Mme [F] a effectué des heures supplémentaires qu'elle étaye ; - juger que Mme [F] a subi une violation du droit à la déconnexion - condamner la SARL [4] à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'application de la clause forfait-jours jugée sans effet, - 2.500 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion, - 21.216 euros au titre des heures supplémentaires issues de violations précédentes outre 2.121,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires, - 6.000 euros au titre du rappel de salaire (rémunération variable) pour les années 2021 et 2022 outre 600 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire ; * sur les demandes tenant au licenciement : à titre principal, - juger l'employeur fautif et auteur de harcèlement moral sur Mme [F] ; - juger le licenciement de Mme [F] nul du fait du harcèlement moral ; - condamner la SARL [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 25.000 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 894,22 euros au titre des salaires de la mise à pied outre 89,42 de congés payés afférents, - 5.507,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6.369,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 636,92 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; à titre subsidiaire, - juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 894,22 euros au titre des salaires de la mise à pied outre 89,42 de congés payés afférents, - 5.507,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6.369,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 636,92 euros au titre des congés payés sur préavis, - 28.836,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; En tout état de cause et en sus, - ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés (tous les bulletins de salaire de 2020, 2021, 2022 et janvier à avril 2023, solde de tout compte, attestation [5]) et conformes à la décision sous astreinte ; - juger que l'astreinte sera fixée à 200 euros par jour de retard et commencera à courir 8 jours après la signification de la décision ; - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SARL [1] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [1] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit et jugé que la société [1] n'avait pas respecté le suivi de la charge de travail et la vérification du droit à la déconnexion ; - dit et jugé que la clause de forfait jours est sans effet ; - condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de : - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'application de la clause forfait-jours jugée sans effet, -2.500 euros de dommages et intérêts pour non suivi du droit à la déconnexion ; statuant à nouveau, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause y ajoutant, - condamner Mme [F] à payer à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur la nullité du jugement L'appelante soutient que la partialité et la subjectivité manifeste du jugement doit entraîner la nullité du jugement.

Si une présentation très déséquilibrée des moyens et arguments des parties et la reprise presque littérale des moyens soutenus par l'une d'entre elles, sans qu'il soit répondu à l'argumentation de l'autre caractérise la partialité du conseil de prud'hommes, en l'espèce la cour retient que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le premier juge n'a pas commis de dénaturation ou de fausse interprétation des moyens, qu'il a exposé de façon identique les moyens et prétentions développés par les parties, en soulignant les passages qui ont emporté sa conviction.

De plus, le choix des mots dans le cadre de la rédaction du jugement qui exprime la position des premiers juges ne permet pas d'établir dans le cas présent un parti pris à l'encontre de la salariée.

Partant, la demande de nullité du jugement n'est pas fondée et doit être rejetée.