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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00934

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
23/00934

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pie…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00130 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2025 APPELANT : Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maître [A] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] BTP TRANSPORTS et de la société [I] [D] TP, [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 2], [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [R] a été embauché le 20 janvier 2020 par contrat à durée déterminée (CDD) par la SAS [I] [D] TP en qualité d'ouvrier professionnel pour un revenu mensuel de 1.716,90' brut mensuels pour une durée de 151,67 heures.

La Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.

Le 1er mai 2020, son contrat de travail a été transformé en un contrat à durée indéterminée.

Par décision en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé la société [I] [D] TP en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.

Par décision en date du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] [D] TP , ainsi que deux autres sociétés détenues par la famille [D] à savoir [D] TP Transport et [D] Enrobe.

Par courrier du 17 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2021 et licencié le 1er mars 2021; Son contrat a pris fin le 1er mai 2021.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 8 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [D] BTP transports et [I] [D] TP , constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts.

Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 12] a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [R] ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal ; - débouté M. [G] de la SELARL [G], ès qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [R] ; - jugé valide le licenciement de M. [R] pour cause économique ; - débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [R] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, de la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [R] de ses demandes subséquentes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [R] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau : - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ; - juger recevables l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ; - constater les fautes de gestion ou la légèreté blâmable des dirigeants des sociétés [D] BTP Transports et [I] [D] TP à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 16 février 2021 ; - constater l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés ; - dire et juger déloyale l'exécution du contrat de travail par la SAS [D] BTP Transport ; en conséquence : - fixer au passif de la liquidation des sociétés [D] BTP Transport et [I] [D] TP, représentées par Maître [A] [G], de la SELARL [G], es-qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : * 279,51' d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 27,95 ' de congés payés afférents ; * 1.382,51' de rappels de salaire sur la période d'activité partielle, outre 138,25' de congés payés afférents ; * 13.812,96' d'indemnité pour travail dissimulé * 5.000 ' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; * 11.510,78 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 10] ; - ordonner qu'il lui soit remis, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de salaire rde mars à juin 2020 ectifiés ; - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande. - fixer au passif de la liquidation des sociétés [D] BTP Transport et [I] [D] TP, représentées par Maître [A] [G], de la SELARL [G], es-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700.

Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023, la société [G] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement n° 23/00031 rendu le 2 juin 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint Pierre en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [R] ; - jugé valide le licenciement de M. [R] pour cause économique ; - débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [R] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, à la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [R] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [R] aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau : - déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par le demandeur et numérotées 3 et 8, les premières étant couvertes par le sceau de la confidentialité des débats, les secondes étant issue d'un recel de vol de documents appartenant à l'employeur et couvertes de surcroît par le secret bancaire ; - juger l'ensemble des demandes de M. [R] totalement infondées et, en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes aux fins de fixation de créances au passif des sociétés [D] BTP Transport et [I] [D] TP, représentées par Maître [A] [G], de la SELARL [G], es-qualité de liquidateur judiciaire, suivantes : * 279,51 ' d'indemnité compensatrice des salaires perdus au titre des jours de grève de juin 2020, outre 27,95 ' de congés payés afférents ; * 1.382,51 ' de rappels de salaire sur la période d'activité partielle, outre 138,25 ' de congés payés afférents ; * 13.812,96' d'indemnité pour travail dissimulé * 5.000 ' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; * 11.510,78 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [R] de sa demande de remise, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 rectifiés ; en tout état de cause : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [R] au paiement de la sommes de 1.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 8 décembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 10] demande de : sur le fond : - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; en conséquence : sur l'abus de licencier pour motif économique : constatant que : - l'appelant a été licencié pour motif économique par le liquidateur du fait de la cessation d'activité découlant de la liquidation judiciaire de la société employeur ; - la liquidation judiciaire n'entraine pas de facto la reconnaissance d'un abus de droit dans l'utilisation du licenciement pour motif économique ; - l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, ou la mauvaise gestion, ne caractérise pas, à elle seule, une légèreté blâmable, permettant au salarié licencié d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - le dirigeant n'a pas été condamné en comblement de passif, en interdiction de gérer, en faillite personnelle ou en banqueroute ; - juger fondé le licenciement économique et débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - très subsidiairement, constater que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice permettant d'apprécier sa situation matérielle personnelle du fait de la perte injustifiée de l'emploi, réduire la demande à 6.151,17 ' représentant 3 mois de salaire et en tout état de cause la plafonner à 10.251,95' conformément au plafond de l'article L1235-3 du code du travail ; sur le co-emploi : constater que : - la reconnaissance d'un co-emploi entre l'employeur et l'autre société du groupe est sans objet dès lors que les deux sociétés visées par la demande sont toutes deux liquidées judiciairement ; - l'appelant ne fait pas la démonstration stricte de l'existence d'une immixtion permanente et anormale de l'autre société dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la société [I] [D] TP ; - débouter l'appelant de sa demande en reconnaissance du co-emploi et de sa demande dirigée contre la société [D] BTP Transport ; sur le salaire : - débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de salaire pour fait de grève, en l'absence de manquement grave et délibéré de l'employeur ; sur le complément de salaire d'activité partielle : - débouter l'appelant de sa demande en paiement d'un complément de salaire ; sur l'indemnité pour travail dissimulé : - débouter l'appelant de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; sur les dommages intérêts : - constatant que l'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui serait rattaché au retard dans le paiement des salaires par un lien de causalité suffisant et n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice (situation matérielle de la famille, revenus de la fami…