Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00273
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA22 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA22 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Février 2024, RG N° 22/00478 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE, [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MARS 2026 APPELANT : Monsieur, [W], [Y] , [Adresse 1] , [Localité 2] Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.S., [1] /, [2] , [Adresse 2] , [Localité 3] Représentant : Me Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1er septembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur.
Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d'assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein.
Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019.
Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte.
Au terme du délai de réflexion, le salarié s'est finalement rétracté et la procédure de rupture conventionnelle est abandonée.
À la suite d'un courrier de plainte d'un client de la société en date du 1er février 2021, M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 février 2021, l'employeur a saisi l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M., [Y], qui lui sera refusée le 19 février 2021.
À la suite de cette décision, la société a réintégré le salarié à son poste à compter du 27 avril 2021.
M., [Y] a, par courrier du 29 avril 2021, notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
M., [Y] ne s'étant pas présenté à son poste à la suite de la décision de l'Inspection du travail, la société lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste en date du 5 mai 2021.