Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23/00811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00811
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00811 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CR Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00811 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CR Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 05 Mai 2023, rg n° 22/00339 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L.
AU VIEUX PLONGEUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Clôture : 04 mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [O] a été embauché en qualité de vendeur technicien de maintenance depuis le 11 février 2011 puis par contrat à durée indétermée le 12 mai 2011 par la SARL au Vieux Plongeur.
Il a été placé en arrêt de travail du 24 novembre 2021 jusqu'au 28 mai 2022.
Par courriers des 21 janvier 2021 et 7 janvier 2022, le salarié a adressé à son employeur des mises en demeure afin qu'il organise une visite médicale de reprise.
M. [O] a notifié, le 29 mai 2022, à la société au Vieux Plongeur une prise d'acte de la rupture de son contrat travail aux torts de l'employeur pour plusieurs griefs dont certains liés à sa rémunération.
Il a ensuite saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 23 août 2022 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contat de travail aux torts de l'employeur emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réel et sérieuse et la condamnation de la société au Vieux Plongeur au paiement de diverses indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré bien fondée la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a prononcé à l'encontre de la société au Vieux Plongeur les condamnations suivantes : o 4.950,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause ; o 4.106,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [O] a été 'débouté de ses autres demandes'.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, l'appelant demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré bien fondée la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la société au Vieux Plongeur de ses demandes reconventionnelles ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance ; - ordonné d'office au représentant légal de la société au Vieux Plongeur l'exécution provisoire totale du jugement. ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SARL au Vieux Plongeur à lui verser : * 4.950,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause ; * 4.106,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté sur ses autres demandes.
Statuant à nouveau, l'appelant demande de : - fixer son salaire de référence à 1.980,13 euros brut mensuel ; - juger que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société au Vieux Plongeur à lui verser : * 58,92 euros net à titre de rappel du salaire de septembre 2021 outre 5,89 euros net de congés payés afférents ; * 1.096,67 euros brut à titre de rappel du salaire de novembre 2021 outre 109,67 euros brut de congés payés afférents ; * 1.411,55 euros brut d'indemnité complémentaire au titre des arrêts maladie 2020 et 2021 ; * 100 euros net au titre de la prime d'inflation 2021/2022 ; * 5.885,39 euros net d'indemnité légale de licenciement ; * 3.960,26 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 396,03 euros brut de congés payés afférents ; * 20.791,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; * 5.046,18 euros 'net' à titre de rappel du solde de tout compte ; * 1.583,94 euros brut de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; * les dépens dont 1.085 euros net au titre de la facture RSM Saint-Paul n°22100011859 ; - ordonner à la SARL la société au Vieux Plongeur de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La société au Vieux Plongeur, régulièrement attraite en la cause par assignation délivrée à personne le 5 septembre 2023, n'a pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI Sur la saisine de la cour La société au Vieux Plongeur est non constituée de sorte que la cour n'est saisie que des dispositions du jugement dont M. [O] demande l'infirmation et en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel qui lui sont favorables.
Il importe en outre de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qui sont critiqués expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La cour n'est donc pas saisie de l'appréciation de la nature de la rupture du contrat de travail et la disposition du jugement qui a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc définitive et la demande de confirmation présentée par l'appelant est sans objet.