Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/01017
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01017
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/01017 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01017 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis La Réunion en date du 26 Juin 2023, rg n° 22/00185 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MARS 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004570 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S.
MDS OI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L [E] [G] en la personne de Me [E], mandataire liquidateur de la S.A.S MDS OI [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Non représentée Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M.[Z] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel le 22 décembre 2017 pour un horaire de 31 h par semaine et une rémuneration horaire de 9,76 euros.
M. [Y] a adressé à l'employeur une lettre de démission le 27 octobre 2021 aux motifs qu'il n'avait pas reçu de rémunération depuis le mois d'août 2021, ni de fiches de paie pour les mois de septembre et octobre 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes Saint-Denis le 24 mai 2022 afin notamment de voir qualifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contat de travail aux torts de l'employeur et faire valoir ses droits quant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a accueilli partiellement les demandes du salarié et a : - débouté M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail, - fixé le salaire au montant de 1.555 euros, - dit que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SASU MDS 0I en la personne de son representant légal à payer au salarié les sommes suivantes : * 6.220 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause reelle et serieuse, * 1.555 euros d'indemnite compensatrice de préavis et 155 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.555 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné à la SASU MDS OI de remettre à M. [Y] les bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2021 et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 8ème jour de la notification du jugement ; - ordonné l'execution de plein droit de la présente décision ; - condamné M. [Y] du surplus de ses prétentions ; - condamné la SASU MDS OI aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2023.
La SASU MDS Ol qui avait cessé son activité le 3 janvier 2022, a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la SELARL [G] [E] ayant été désignée comme liquidateur.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l'appelant requiert de la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé le salaire au montant de 1.555 euros, * condamné la société MDS OI à verser les sommes de : - 1.555 euros d'indemnité compensatrice de préavis - 155 euros au titre des congés payés sur préavis - 1.555 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et du surplus de ses prétentions - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société MDS OI aux dépens. * ordonné à la société MDS OI à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrats conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de sa notification .
Statuant à nouveau, M. [Y] demande à la cour de : A titre principal de : - fixer son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros brut ; - requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; - juger qu'il relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200. - condamner la SASU MDS OI à lui verser les sommes de : * 1.000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel * 23.669,95 euros brut de rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail en temps complet et 2.367,00 euros brut de congés payés afférents ; * 10.592,22 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * 3.530,74 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 353,07 euros brut de congés payés afférents ; * 1.765,37 euros net d'indemnité légale de licenciement ; A titre subsidiaire : - fixer son salaire de référence à la somme de 1.554,62 euros brut mensuel ; - condamner la SASU MDS OI à lui verser : *14.117,29 euros de rappel de salaire brut lié à la requalification du contrat de travail en temps complet et 1.411,73 euros de congés payés afférents ; * 9.327,7 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé * 3.109,23 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 310,9 euros de congés payés afférents. * 1.554,6 euros net d'indemnité légale de licenciement En tout état de cause : - requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; - condamner la SASU MDSOI à lui verser : * 1.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement en matière de paie ; * 2.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement en matière de paiement des heures majorées ; * 500 euros net de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de visite médicale d'embauche ; * 1.000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel ; * 2.000 euros net en réparation du manquement à l'obligation de loyauté ; * 1.000 euros net de dommages et intérêts pour l'absence de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat ; * 3.500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ; * 2.500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de 1ère instance ; - ordonner à la SASU MDS OI de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision. - débouter la société MDS OI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société MDS OI, Me [G] [E] et l'AGS ont été assignés le 4 octobre 2023 avec communcation de la déclaration d'appel et des conclusions mais n'ont pas constitué.
Une note en délibéré a été autorisée et déposée le 12 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelante et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
De plus, la cour relève, à titre liminaire que M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré qui a prononcé des condamnations à l'encontre de la SASU MDS OI .