Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 mars 2023, 22/01495
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/03/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01495
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Résumé
07 MARS 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3HJ [F] [X] / S.A.S. EUROVIA [Localité 6] jugement au fond, origine conseil de…
Texte de la décision
07 MARS 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3HJ [F] [X] / S.A.S.
EUROVIA [Localité 6] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2022, enregistrée sous le n° r22/00028 Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S.
EUROVIA [Localité 6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me MASSON, avocat suppléant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu M.
RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [X], né le 20 septembre 1973, a été embauché par la société JEAN LEFEBVRE le 6 juin 1995, suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité d'ouvrier routier.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Par suite de l'absorption de la société JEAN LEFEBVRE par la SAS EUROVIA [Localité 6] (ci-après désignée EUROVIA DALA), les contrats de travail des salariés de la première ont été transférés au sein de la seconde en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La SAS EUROVIA DALA exerce une activité de travaux publics et possède plusieurs agences de travaux donc une sise à [Localité 5] composée de trois secteurs ([Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5]).
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, des employés, des techniciens et agents de maîtrise des travaux publics et des cadres de travaux publics.
A compter de 2005, Monsieur [F] [X] a exercé les fonctions d'applicateur d'enrobés, cette fonction impliquant l'exécution de travaux manuels dans le but de réaliser des revêtements en produits noirs (enrobés, émulsions, asphaltes, bitumes).
À compter du 22 avril 2016 au 5 mai 2021, Monsieur [F] [X] a été placé de façon continue en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Parallèlement, il a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2020.
En suite d'une visite médicale intervenue le 15 février 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Monsieur [F] [X] : 'pourrait reprendre un travail sans piétinement, sans station debout prolongée, sans port de charge et sans travail de force.' A l'issue de la visite médicale de reprise intervenue le 10 novembre 2021, le médecin du travail (Docteur [O] [I]) a conclu à l'inaptitude de Monsieur [F] [X] en ces termes : ' Monsieur [F] [X] est inapte au poste d'ouvrier routier/applicateur d'enrobé.
Il serait apte à tout poste sans piétinement, sans station debout prolongée, sans port de charge, sans travail de force et sans travail avec les deux épaules au-dessus de 90 degrés'.
Cet avis inaptitude visant l'article L. 4624-4 du code du travail et mentionne la réalisation d'une étude de poste en date du 22 février 2018 et d'une étude des conditions de travail en date du 6 novembre 2018, un échange avec l'employeur en date du 27 octobre 2021 et une dernière actualisation de la fiche d'entreprise en date du 19 janvier 2021.