Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00178
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Résumé
12 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6I4 [D] [L] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - for…
Texte de la décision
12 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6I4 [D] [L] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 janvier 2023, enregistrée sous le n° f22/00334 Arrêt rendu ce DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président M.
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : M. [D] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S. [2] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M.
RUIN, Président, et M.
DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M.
RUIN, Président, en 2 mars 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains.
Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur.
A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT).
Le 7 décembre 2016, à [Localité 4], Monsieur [D] [L] a été contrôlé par la gendarmerie au volant d'un véhicule de l'entreprise, pendant l'exécution du contrat de travail, et s'est révélé positif au test d'alcoolémie (0,51 mg/l).
Le salarié a fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire.
La SAS [2] [T] a immédiatement notifié une mise à pied conservatoire verbale à Monsieur [D] [L].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8 décembre 2016, Monsieur [D] [L] a été convoqué par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Dans ce courrier, la SAS [3] a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 7 décembre 2016.