Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06173
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°227 N° RG 22/06173 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTW M. [B] [T] C/ S.A. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/20…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°227 N° RG 22/06173 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTW M. [B] [T] C/ S.A. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/2022 RG : 20/00229 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [B] LALLEMENT, - Me Guillemette [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 18 Juin 1971 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A. [1] prise en la personne de des représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Myriam HENDERSON substituant à l'audience Me Guillemette PEYRE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance.
La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.
M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001.
Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires.
La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale.
Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique du 23 mai au 30 juillet 2016.
La mention 'forfait jour:108-temps partiel: 50" apparaît sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016.
A l'issue de ses congés pris en août 2016, M. [T] a repris le travail à temps plein en septembre 2016.
Le 14 novembre 2016, M. [T] qui a été victime d'une rechute a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 13 juin 2017.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier recommandé adressé le 18 juillet 2017 à la société [1].
Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] produisait les effets d'une démission.
Par arrêt du 26 février 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé ledit jugement et a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement à l'action relative à la rupture de son contrat de travail, et par une lettre officielle adressée le 29 janvier 2020 par son conseil à celui de la société [1], M. [T] a invoqué la nullité de sa convention de forfait jours, et présenté à ce titre une demande de rappel de salaire.
Le 5 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Déclarer inopposable la clause de forfait incluse dans son contrat de travail A titre principal, - Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours appliquée à M. [T] A titre subsidiaire, - Déclarer inopposable ladite convention de forfait en jours En tout état de cause , - Débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions - Rappel de salaire pour la période de 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017 : 33 487,35 € Brut - Congés payés afférents : 3 348,74 € Brut - Dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi du contrat de travail : 20 000,00 € - Indemnité pour travail dissimulé : 48 742,08 € - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil - Capitalisation des intérêts à échoir (article 1343-2 du code civil) - Remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes - Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir - Exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) - Article 700 du code de procédure civile - Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Déclaré prescrites les actions de M. [T] : - En paiement de rappels de salaires du fait de l'invalidité de sa convention de forfait jours, - En paiement à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, - En paiement à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice du fait d'un travail dissimulé; - Condamné M. [T] à payer à la S.A [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa demande au même titre ; - Condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel le 21 octobre 2022.