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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Premier Président
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
25/00014

Résumé

ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJF-16 S.A.R..L. PRODEA c/ [O] [Y] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exéc…

Texte de la décision

ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJF-16 S.A.R..L.

PRODEA c/ [O] [Y] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS la SELARL RAFFIN ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT CINQ, Et le 9 juillet, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M.

Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [F] commissaire de justice à [Localité 4] en date du 15 Avril 2025, A la requête de : S.A.R..L.

PRODEA [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à Madame [O] [Y] née le 13 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 14 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, Et ce jour, 09 Juillet 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05 euros bruts au titre de 2023, au titre des heures supplémentaires : 194,84 euros bruts, au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 19,48 euros bruts, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 977,36 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 576,72 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 1 977,36 euros bruts, au titre des congés payés sur préavis : 197,73 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5 932,08 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 954,72 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit illégal : 7 909,44 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 5 932,08 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 864,16 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 932,08 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets, débouté la société PRODEA de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société PRODEA aux dépens.

La société PRODEA a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société PRODEA sollicite de constater qu'elle a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Troyes dans l'affaire concernant Mme [Y] et de la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes.

Elle demande, en outre, de juger que les chances d'infirmation des décisions de première instance sont sérieuses au regard de la loi applicable et des pièces versées aux débats devant le conseil de prud'hommes de Troyes et de juger que l'exécution provision de droit des décisions de première instance entraîneraient des conséquences manifestement excessives pour la société PRODEA.

Elle sollicite d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 mars 2025 et d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présence instance.

Par conclusions et à l'audience, la société PRODEA fait valoir que la juridiction prud'hommale a ordonné d'office l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R. 1245-3 du code du travail alors même qu'aucune des parties ne sollicitait son application.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a accordé l'intégralité des demandes sans motivation individualisée ni analyse sérieuse des moyens soulevés en défense alors que la société PRODEA avait expressément contesté, dans ses dernières écritures versées au débat, toute exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle soulignait qu'aucune circonstance impérieuse ne justifiait une telle mesure et que les demandeurs n'avaient formulé aucune justification sérieuse à l'appui de leur demande.

Elle expose qu'elle avait insisté sur le risque de conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution emporterait dans un contexte économique très contraint.

La société PRODEA soutient qu'elle justifie l'existence d'un premier moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en raison de l'absence totale de motivation individualisée dans les 16 jugements rendus.

Elle indique que les jugements prononcés à son encontre reprennent, sans adaptation, des considérations générales, identiques d'un dossier à l'autre sans jamais individualiser les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap.