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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/02810

Résumé

ARRÊT N° 212 N° RG 22/02810 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNO S.A.S.U. [1] S.C.P. [X] [B] C/ [M] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] COUR D'APPEL…

Texte de la décision

ARRÊT N° 212 N° RG 22/02810 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNO S.A.S.U. [1] S.C.P. [X] [B] C/ [M] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S.U. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 26 décembre 2023 Ayant pour avocat Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.C.P. [X] [B] Prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [N] [M] Né le 09 septembre 1965 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTERVENANTE FORCÉE : Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle.

La société [1] employait moins de onze salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 19 juin 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement économique.

Le 29 juin 2020, M. [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l'employeur lors de l'entretien préalable du 19 juin 2020.

Compte tenu de cette acceptation, le contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis par l'employeur.

Le 4 juin 2021, M. [M] a sollicité du conseil de prud'hommes de La Rochelle, à titre principal, une indemnité pour irrespect par l'employeur des critères d'ordre de licenciement et, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure, outre un arriéré de salaire.

Par jugement du 13 octobre 2022, notifié aux parties le 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier, Condamné la société [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des critères fixés pour l'ordre des licenciements, - 3 281,18 euros pour licenciement irrégulier, - 3 284,45 euros au titre des arriérés de salaire pour la période de mars à mai 2020, - 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné la société [1] aux dépens.

Le 8 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la société [X] [B] en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 janvier 2024, le liquidateur de la société [1] demande à la cour de': Donner acte à la société [X] [B] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société [1], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 26 décembre 2023, Recevoir la société [1] représentée par son liquidateur en son appel et le déclarer bien fondé, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la société [1] une indemnité d'un montant de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 13 février 2024, M. [M] a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 1] (signification à personne morale).

Par courrier du 14 février 2024, l'AGS CGEA de [Localité 1] a informé la cour qu'elle ne serait 'ni présente ni représentée' dans le cadre du litige d'appel.

L'AGS CGEA de [Localité 1] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.