Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 juillet 2023, 21/02114
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02114
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Résumé
MHD/PR ARRÊT N° N° RG 21/02114 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDE S.A.S. ALLEZ ET CIE C/ [O] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décisio…
Texte de la décision
MHD/PR ARRÊT N° N° RG 21/02114 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDE S.A.S.
ALLEZ ET CIE C/ [O] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS APPELANTE : S.A.S.
ALLEZ ET CIE N° SIRET : 572 201 549 [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Charline POIRATON, de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [X] [O] née le 21 juillet 1971 à [Localité 6] (02) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2002, la SARL Morin, spécialisée en performances et aménagements énergétiques ' absorbée le 1er décembre 2012 par la SAS Allez et Cie ' a engagé Madame [X] [O] ' ayant déjà travaillé en tant qu'intérimaire dans la société dans le cadre de divers contrats ' en qualité de secrétaire assistante technique et administrative sur son site de [Localité 8] sous le statut d'employés techniciens et agents de maîtrise (ETAM) position F de la convention collective des ETAM des travaux publics IDCC 2614.
A compter du 15 juin 2016, la salariée a exercé ses fonctions sur un poste administratif à temps partiel thérapeutique après avoir été placée en arrêt de travail d'avril 2015 à juin 2016.
A compter du 14 avril 2017, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 7 mars 2018 - déclarée inopposable à l'employeur par la commission de recours amiable en août 2018 - la CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu'elle lui avait déclarée le 20 juillet 2017.
Par courrier du 24 juillet 2018, après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 27 avril 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude trouverait son origine dans les agissements de son employeur à son égard, Madame [O] a, par requête du 6 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir - outre des dommages intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité - le prononcé de la nullité de son licenciement assortie des indemnités subséquentes et subsidiairement, aux fins de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers, présidé par le juge départiteur, a : - rejeté l'exception d'incompétence opposée par la SAS Allez et Cie sur partie des demandes présentées par Madame [O], - jugé que Madame [O] a fait l'objet de faits de harcèlement, - condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 30 000 € nets en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement subis, - annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [O] pour cause de faits de harcèlement, - condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 25 000 € nets en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - dit que le présent jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations indemnitaires à hauteur totale de 30 000 €, - condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la SARL Allez et Cie sera tenue aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 6 juillet 2021, la SAS Allez a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Allez et Cie demande à la cour de : * à titre principal, - réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée sur les deux demandes indemnitaires présentées par Madame [O], - déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers - pôle social - pour statuer sur les deux demandes indemnitaires présentées par Madame [O], tant au titre du harcèlement moral qu'au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en réparation des préjudices qu'elle invoque à ces titres, - surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers pôle social, dans l'instance engagée par Madame [O], * à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur l'exception de compétence, - confirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 en ce qu'il a considéré que Madame [O] n'est pas fondée à présenter deux demandes indemnitaires distinctes l'une fondée sur le préjudice résultant des faits de harcèlement moral, l'autre fondée sur le chef du manquement à l'obligation de sécurité, les deux se confondant, * en tout état de cause, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Madame [O] a fait l'objet de harcèlement moral, a annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [O] pour cause de faits de harcèlement moral, l'a condamnée à verser à Madame [O] la somme de 30 000 € nets en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement subis, l'a condamnée à verser à Madame [O] la somme de 25 000 € nets en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail et l'a condamnée à verser à Madame [O] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure, - débouter Madame [O] de son appel incident, - 'condamner Madame [O] à 3 500 €' (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque degré de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par conclusions du 14 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondée la SAS Allez et Cie en son appel, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la SAS Allez et Cie sur partie des demandes présentées par Madame [O], jugé qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement, annulé son licenciement pour inaptitude pour cause de faits de harcèlement et condamné la SAS Allez et Cie aux entiers dépens, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 7 juin 2021 en ce qu'il a limité à 30 000 € nets les dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, limité à la somme de 25 000 € nets les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, limité à la somme de 1 500 € la condamnation de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau, * sur l'exécution du contrat de travail, - condamner la SAS Allez et Cie à lui verser la somme de 50 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime, - dire et juger que la SAS Allez et Cie a manqué à son obligation de sécurité à son égard, - condamner la SAS Allez et Cie à lui verser la somme de 50 000 € de dommages intérêts pour le préjudice subi, * Sur la rupture, * à titre principal, - condamner la SAS Allez et Cie à lui verser la somme de 56 894,64 € correspondant à 24 mois de salaires, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul dont elle a fait l'objet, * à titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il résulte du manquement de la SAS Allez et Cie à son obligation de sécurité, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - condamner la SAS Allez et Cie à lui verser la somme de 56 894,64 € correspondant à 24 mois de salaires, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet, * dans tous les cas, - ordonner, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, la communication du bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés en y incluant notamment la période de préavis à compter de la décision à intervenir, - condamner la SAS Allez et Cie à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Allez et Cie de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Allez et Cie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION I - SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE : Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat, en particulier pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et pour allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application des articles L. 1411-4 alinéa 2 du code du travail et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour indemniser les victimes d'accident du travail - maladie professionnelle sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur.
En vertu d'une séparation des contentieux, les deux juridictions sont complémentaires et ne doivent pas être concurrentes ; la victime ne pouvant obtenir, devant deux juridictions distinctes, la réparation d'un même préjudice.