Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00601
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Résumé
ARRÊT N° 271 N° RG 24/00601 N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YL [J] SYNDICAT DÉPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-[Localité 2] C/ CAR…
Texte de la décision
ARRÊT N° 271 N° RG 24/00601 N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YL [J] SYNDICAT DÉPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-[Localité 2] C/ CARSAT CENTRE OUEST COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Suivant déclaration de saisine du 09 mars 2024 après arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges le 14 juin 2021 sur appel d'un jugement rendu en départage le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Limoges DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [H] [J] Né le 15 décembre 1960 à [Localité 3] (87) [Adresse 1] [Localité 4] SYNDICAT DÉPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] Ayant tous deux pour avocat Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : CARSAT CENTRE OUEST N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Laurence COHEN substituée par Me Magali PROVENÇAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale.
M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 : - élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.
En désaccord avec la direction de la Carsat [Adresse 4] quant aux modalités d'application de la garantie d'évolution salariale prévue par l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat [3]) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en substitution prévues par l'article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M. [J] a été victime de discrimination syndicale, pour lui voir allouer des points de compétence, pour que la Carsat soit condamnée à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale.
Par jugement rendu en départage le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges a : dit que M. [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale ; débouté le syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ; condamné le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] aux entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [3] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 14 juin 2021, la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges a : confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du "20 décembre 2019" ; condamné le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] aux dépens de l'appel ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [3] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a : rejeté le pourvoi incident ; cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu 'le 26 avril 2021", entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers ; condamné la [Adresse 5] aux dépens ; rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [J] et par la Carsat [4] et condamné la Carsat [Adresse 6] [5] à payer à la SCP [D] et Thiriez la somme de 3 000 euros.
Dans sa décision, la Cour de cassation a considéré : 1°- Sur la périodicité de l'évolution de la rémunération du salarié prévue par l'article L.2141-5 du code du travail : 'qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L.2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement'. 2°- Sur la composition du panel de salariés relevant de la même catégorie professionnelle que les salariés mandatés visée à l'article L.2141-5-1 du code du travail : qu'au sens de cet article, 'les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période'.
Le syndicat [3] et M. [J] ont saisi la cour d'appel de Poitiers par déclaration du 9 mars 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et, par arrêt avant-dire-droit en date du 9 octobre 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats en enjoignant à la Carsat [Adresse 4] de produire, avant le 19 décembre 2025, des nouveaux tableaux de calcul de son "panel entreprise" sur la période 2015 / 2023 intégrant les points de parcours professionnel attribués à l'ensemble des salariés y compris en contrat à durée déterminée et en tenant compte des agents de direction pour les différentes catégories de points.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat [3] et M. [J] demandent à la cour de : déclarer recevable et fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Limoges le 29 mai 2020 ; infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que M. [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale, débouté le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; réformer ledit jugement au regard de la décision n° 2220 de la Cour de cassation ; Statuant à nouveau : juger et confirmer qu'à défaut de salarié occupant le même type d'emploi que le sien avec une ancienneté voisine à la sienne, M. [J] doit bénéficier de la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, juger que l'application des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail doit se faire annuellement, En conséquence : condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 987,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de l'année 2015 au 31 décembre 2022, condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 198,73 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
A titre subsidiaire : condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 376,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 et en application de la méthode de «lissage», condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 137,68 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire : condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 192,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 19 août 2015 au 31 décembre 2022 et en application de la méthode de «lissage», condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 119,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, condamner la Carsat CO à verser à M. [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L.2141-8 du code du travail en réparation de l'application de l'article L.2141-5-1 contraire à ses dispositions, ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, ordonner la délivrance d'un bulletin de paie précisant la période de chaque créance mensuellement au regard et en tenant compte des salaires déjà versés et des cotisations déjà perçues pour chaque mois, M. [J] devant être entièrement rempli de ses droits à la retraite (régime général et complémentaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision, juger que M. [J] a été victime d'une discrimination syndicale, En conséquence : condamner la Carsat [Adresse 4] à verser : à M. [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale, au syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. condamner la Carsat [Adresse 4] à verser au syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Carsat [Adresse 4] à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la Carsat [4] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [Adresse 5] demande à la cour : I/ Sur l'application de l'arrêt de la Cour de cassation relatif à l'appréciation de la garantie d'évolution salariale : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a validé la méthode préconisée par le syndicat [2] consistant à attribuer systématiquement, chaque année, aux salariés mandatés, un nombre de points de compétence égal au nombre de points de la moyenne du panel, Et statuant à nouveau, débouter en conséquence le syndicat [2] et M. [J] de leur demande en paiement, à ce titre, d'un rappel de salaire de 11.987,24 euros brut outre 1.198,73 euros brut au titre des congés payés afférents, dire que l'appréciation annuelle de la garantie d'évolution salariale doit être réalisée de façon « lissée », en comparant, chaque année, le total des points dont le titulaire de mandats a bénéficié au cours de la période, au titre d'attributions personnelles de points de compétence et au titre de la garantie d'évolution, avec la moyenne des points de compétence dont les autres salariés du panel ont bénéficié sur la même…