Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06754
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06754 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06754 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/01849 APPELANT Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 INTIMEE S.A.S. [1] sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [R] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 9 juin 2008, par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier.
La relation de travail est régie par la convention collective des commerces de gros alimentaire.
Monsieur [R] a fait l'objet d'un avertissement le 24 décembre 2019, pour retard et refus de travail, puis et d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 20 janvier 2020, pour des motifs similaires.
Par lettre du 3 mars 2020, Monsieur [R] était convoqué pour le 19 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er avril suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées.
Le 30 juin 2022, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [R] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [R] aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2026, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement, que les sanctions disciplinaires soient déclarées nulles, que son licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de La société [1] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 2 428 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : 26 708 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 856 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 8 688 € ; - dommages et intérêts pour discrimination : 19 424 € ; - dommages et intérêt pour non-maintien de la mutuelle : 7 000 € ; - dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 000 € ; - dommages et intérêt pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail: 8 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [R] expose que : - l'avertissement et la mise à pied sont injustifiés ; - en fin 2019 à début 2020, sa fille étant tombée très sévèrement malade, les congés qu'il avait posés pour s'occuper d'elle lui ont été accordés, puis refusés ; le licenciement est donc injustifié ; - son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique ; - le licenciement est discriminatoire en raison de sa situation de famille ; - son adhésion à la mutuelle a été supprimée avant l'expiration du délai légal de 12 mois ; - la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ; - le licenciement présente un caractère brutal et vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2026, La société [1] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros.
Elle fait valoir que : - l'avertissement était justifié par refus de Monsieur [R] de travailler pendant plusieurs jours, ce dernier cherchant en réalité à obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; - le licenciement était justifié par ses absences injustifiées, alors qu'elle avait refusé les congés qu'il avait demandés et qu'il n'a produit aucun justificatif relatif à l'état de santé de sa fille ; - Monsieur [R] ne justifie pas du préjudice allégué ; - les griefs de discrimination, de licenciement économique déguisé, d'exécution déloyale du contrat de travail et de licenciement vexatoire sont dépourvus de fondements.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires et la demande de rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.