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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
12/02/2026
Numéro d'affaire
23/01990

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 FEVRIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01990 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 FEVRIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07571 APPELANT Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0547 INTIMEE S.A. [1] D'EXPLOITATION DU STATIONNEMENT DE LA VILLE DE [Localité 2] (SAEMES) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc.

Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.

M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel.

Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017.

L'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, ce qui a été confirmé sur recours hiérarchique et contentieux.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en février 2019 afin de voir reconnaître un harcèlement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.

Au mois de juillet 2020, M. [G] a repris son poste mais a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail.

Par jugement du 19 août 2021, le conseil de prud'homme de [Localité 2] a condamné la [2] au paiement d'indemnités sur le fondement de la discrimination syndicale (20.000 euros), du harcèlement (20.000 euros) et des manquements à l'obligation de sécurité (10.000 euros) et de loyauté (10.000 euros).

Le 14 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul.

M. [G] a été déclaré invalide 2ème catégorie à compter du 1er août 2022 Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La [2] a constitué avocat le 16 mai 2023.