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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/07689

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07689 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJUD Décision déférée à la cour : jugement du 7 juin 2022 - conseil de prud'hommes - formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00828 APPELANTE ASSOCIATION [1] Comité local de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E191 INTIMEE Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [P] a été engagée par l'Association [1] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 14 mai 2018, en qualité d'assistante de service social, contrat soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Mme [P] a bénéficié d'un congé de maternité du 10 janvier au 10 juillet 2019.

Elle a sollicité un congé parental à 80% par courrier du 14 mai 2019, auquel l'employeur a répondu positivement sur le principe, mais négativement sur les horaires sollicités, en lui transmettant un planning applicable dès son retour.

La salariée a, dans un courrier du 1er juillet 2019, renoncé à sa demande.

L'établissement étant fermé à compter du 13 juillet 2019 pour les vacances scolaires, la salariée a pris deux jours de congés les 11 et 12 juillet 2019.

Les parties divergent quant à la nature de ce congé.

Le contrat de travail de Mme [P] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 août 2019 jusqu'au 2 octobre 2019.

Par lettres du 19 septembre 2019 et du 24 septembre 2019, ainsi que par acte d'huissier du 1er octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, elle a été licenciée pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.

La salariée a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la nullité de son licenciement.

Par jugement rendu en formation de départage le 7 juin 2022, cette juridiction a : - dit que le licenciement est nul, - ordonné la réintégration de Mme [P] dans ses fonctions, - condamné l'[3] local de [Localité 1] à lui payer la somme de 70 985,04 euros bruts au titre des salaires pour la période du 25 novembre 2019 au 25 mars 2022 et la somme de 7 098,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, - condamné l'[3] local de [Localité 1] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus, - ordonné d'office le remboursement par l'[3] local de [Localité 1] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [P] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois, - débouté l'[3] local de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné l'[3] local de [Localité 1] à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'[3] local de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[3] local de [Localité 1] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 août 2022, l'[3] local de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.

La réintégration de la salariée n'a pas été effective et elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 septembre 2022.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré l'[2] irrecevable en sa demande de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire de droit et mal fondée en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et en sa demande de consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée.