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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08057

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08057 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNE Décision déférée à la cour : jugement du 20 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06900 APPELANT Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]) Représenté par Me Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z] (ci-après le salarié) a été engagé, à compter du 2 mai 1988, par la société anonyme (SA) [1] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), en qualité d'agent statutaire titulaire pour exercer les fonctions de jeune technicien au sein du centre de distribution de Guyane, la relation de travail, toujours en cours, étant régie par la règlementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries Electriques et Gazières (IEG).

Le poste de dispatcheur ( encore écrit dispatcher), anciennement dénommé « conducteur réseau de distribution », lui a été confié à compter d'octobre 1989.

Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé depuis 2007 et est titulaire, depuis le 14 novembre 2019, d'un mandat de membre titulaire du Comité social et économique (CSE) d'[2] Guyane.

Plusieurs litiges ont opposé les parties ayant donné lieu à douze décisions de justice dont un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 (Cass.

Soc., 27 septembre 2017, n° 16-15.006), aux termes duquel elle a cassé et annulé l'arrêt concernant les parties rendu 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris ( pôle 6, chambre 4 ), « mais seulement en ce qu'il a dit que la société [2] doit rémunérer M. [Z] de ses temps de pause, en ce qu'il a dit que le salarié a subi une discrimination syndicale, en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [Z] les sommes de 15 316,60 euros au titre de l'indemnisation des temps de pause de 2005 à 2010, de 20 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination syndicale, de 100 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du reclassement professionnel », remettant en conséquence, sur les points restants du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

A la suite d'un accord intervenu entre les parties, le 9 mai 2019, la chambre 6-7 de la cour d'appel de renvoi a rendu un arrêt constatant le désistement d'instance et d'action de M. [Z].

Après consultation pour avis du comité d'établissement de Guyane, le 25 août 2018, l'employeur a mis en place une réorganisation du service réseau (SRES) dans le cadre de laquelle les emplois de dispatcheurs ont été redéfinis.

Lors d'un entretien « exploratoire » qui s'est déroulé le 18 février 2020, dans le cadre de l'accompagnement social du déploiement de l'organisation du nouveau Service Système Electrique de SEI ( Systèmes énergétiques insulaires) Guyane, l'employeur a proposé au salarié d'évoluer dans un emploi de dispatcheur relevant du groupe [3], celui-ci ayant conditionné son évolution professionnelle à sa classification dans le groupe fonctionnel [4], estimant que la direction devait « respecter ses engagements officiels ».

Par courrier du 17 novembre 2020 adressé à la société par son conseil, M. [Z], soutenant subir une modification unilatérale de son contrat de travail et une différence de traitement, a contesté sa classification, revendiquant par ailleurs un droit à contreparties obligatoires en repos et à une indemnisation de ses temps de pause, et a en outre sollicité que lui soit appliquée la classification [5], ce qui a été contesté par l'employeur par lettre du 22 décembre suivant, dans laquelle il relève que M. [Z] conditionne son évolution professionnelle à sa classification dans le groupe fonctionnel 12 ([5]) et s'oppose ainsi à toute modification de son contrat de travail.

Estimant être victime d'une discrimination en raison de son mandat syndical et sollicitant le paiement de diverses indemnités et des rappels de salaire, par requête du 4 août 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 20 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à la société [2] la somme d'un euro pour procédure abusive, rejetant par ailleurs la demande de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel.

En cours de procédure et par décision du 10 juillet 2023, la société a nommé M. [Z] en qualité de « dispatcheur, à [6], Service système électrique, temps réel, relevant du groupe [5], avec effet rétroactif au 1er juin 2019 ».

Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, le salarié demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 juillet 2022 et, statuant à nouveau, - lui donner acte de ce qu'il a été repositionné en [5] le 10 juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er juin 2019, - condamner la société [2] à lui verser : * 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, * 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives aux temps de pause, * 19 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux contreparties obligatoires en repos sur la période 2018-2023, * 10 308 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux contreparties obligatoires en repos pour 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [2] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et communiquées par voie électronique le 13 février 2026, la société demande à la cour de bien vouloir : - déclarer M. [Z] non fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 juillet 2022 en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à la société [2] un euro pour procédure abusive, en conséquence, il est demandé à la cour de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuant de nouveau de ces chefs, à titre principal, - juger qu'à la date de saisine prud'homale et de l'appel de M. [Z] ses fonctions ne relevaient pas de la classification [5] en application de la grille de cotation d'emploi du poste de dispatcheur, - constater qu'à compter du 10 juillet 2023, M. [Z] a été nommé en [5] avec effet rétroactif au 1er juin 2019 et a bénéficié à ce titre du versement d'un rappel de salaire d'août à octobre 2023, par conséquent, - juger que toute demande de M. [Z] au titre de sa classification professionnelle est sans objet et en tout état de cause infondée, - constater que M. [Z] a retiré de ses dernières écritures ses demandes infondées au titre de sa classification professionnelle (repositionnement en GF 12 avec effet rétroactif au 1er juin 2019 et versement de la somme de 17 962 euros à titre de rappel de salaire afférent), - constater que M. [Z] n'a subi aucune différence de traitement ni discrimination de la part de la société [2], - débouter M. [Z] de sa demande infondée de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination syndicale (30 000 euros), - débouter M. [Z] de sa demande infondée de dommages et intérêts au titre du temps prétendument travaillé pendant les temps de pause (18 000 euros), - débouter M. [Z] de sa demande infondée de dommages et intérêts au titre du prétendu non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux contreparties obligatoires en repos (19 820 euros et 10 308 euros), à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes salariales et indemnitaires de M. [Z] : - ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [Z] au titre de la discrimination syndicale, étant rappelé que l'intéressé sollicite la somme de 30 000 euros à ce titre, - qualifier de dommages et intérêts les sommes qui seraient éventuellement allouées à M. [Z] au titre de l'indemnisation des temps de pause, - ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [Z] au titre de l'indemnisation des temps de pause, étant rappelé que l'intéressé sollicite la somme de 18 000 euros à ce titre, - qualifier de dommages et intérêts les sommes qui seraient éventuellement allouées à M. [Z] au titre de l'indemnisation des contreparties obligatoires en repos, - ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [Z] au titre de l'indemnisation du prétendu préjudice subi du fait du non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux contreparties obligatoires en repos, étant rappelé que l'intéressé sollicite les sommes de 19 820 euros et 10 308 euros à ce titre, en tout état de cause, - débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros, - débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner M. [Z] à verser à la société [2] un euro pour procédure abusive, - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, - enfin, si par extraordinaire, la cour considérait que l'une quelconque des demandes formulées par M. [Z] est fondée, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes, avant CSG et CRDS.