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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08107

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08107 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04018 APPELANTE Madame [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame MONTAGNE, Présidente de chambre Madame FRENOY, Présidente de chambre Madame MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [S] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010 en qualité de directrice du développement.

En 2013, elle est devenue directrice générale.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

Par lettre du 18 août 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant, puis par lettre du 21 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique.

La salariée a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé.

Contestant son licenciement, cette dernière a, le 19 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 juillet 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2022, cette dernière en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le forfait-jours est nul, fixer son salaire mensuel brut de référence à 5 237,97 euros et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 23 567,07 euros brut à titre de rappel de salaire d'août 2017 à août 2020, * 2 356,71 euros brut au titre des congés payés afférents, * 15 713,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 571,40 euros brut au titre des congés payés afférents, * 1 878,71 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, * 493,52 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, * 52 379,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11 238,57 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi, * 1 123,85 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4 143,20 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, * 414,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 31 427,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 46 801,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - subsidiairement, fixer son salaire de référence à 4 583,33 euros brut et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre des congés payés afférents, * 45 833,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 836,19 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi, * 983,62 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 626,64 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, * 362,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 27 499,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 46 801,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et tous les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte, juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil et condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours L'appelante soutient que l'employeur n'a jamais appliqué le forfait annuel en jours stipulé au contrat et que celui-ci est, en tout état de cause, nul au motif qu'il n'a jamais contrôlé sa charge de travail et son adéquation avec son temps de travail et sa rémunération, alors que ses horaires professionnels étaient de 9 heures à 19 heures, correspondant à 45 heures de travail hebdomadaire.

L'intimée conclut au débouté de la demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours qu'elle estime valide, au regard des dispositions de la convention collective applicable, indiquant avoir pris l'habitude, en accord avec la salariée, de renseigner les heures rémunérées sur la base de 39 heures par semaine dans un souci de transparence.

En l'espèce, la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, anciennement enseignement privé hors contrat, dans ses dispositions applicables à la relation de travail entre le 12 janvier 2010 et le 21 septembre 2020, est ainsi rédigée en son article 4.3.4 'dispositions relatives aux cadres' : '(...) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel. b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées - Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.

Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.