Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée était victime d'accidents du travail les 8 mars 2011 et 26 octobre suivant, et était placée en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 14 septembre 2014.
- Procédure: Le 16 juin suivant, l'intéressée a interjeté appel.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé; INFIRME pour le surplus, et; statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [P] à la société Gautier+Conquet, et ce, à effet du 26 mars 2015 et aux torts de la société Gautier+Conquet.
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- Analyse: Le contrat de travail stipule en son article intitulé 'rémunération et horaires', une durée hebdomadaire de travail de 37 heures La salariée verse aux débats le relevé journalier de ses heures de travail jusqu'en janvier 2013 dont il résulte que sa durée de travail effectif dépassait pour certaines semaines, la durée contractuelle de 37 heures, et se réfère à des attestations de collègues évoquant des pauses déjeuners raccourcies (Mme C.
- Demandes: Mme [P] souligne qu'elle a sollicité de son employeur le 29 janvier 2014, le paiement d'un rappel de salaire de 12 398,21 euros pour les années 2009, 2010 et 2011, et sollicite en cause d'appel la condamnation de la société à lui verser cette somme et 1 239,82 euros au titre des congés payés afférents La salariée a saisi le conseil des prud'hommes le 30 janvier 2015 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 12 398,21 euros, identique au montant réclamé en janvier 2014.
Conclusion : DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 mars suivant, Mme [P] était licenciée le 26 mars 2015
- Licenciement licenciement pour le 23 mars suivant, Mme [P] était licenciée le 26 mars 2015
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 15/00966
- Clôture d'appel ordonnance de clôture du 23 juin 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées la SA GAUTIER+CONQUET (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2019, la SA GAUTIER+CONQUET demande au contraire à la cour:
- Conclusions notifiées elle · conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 avril 2020, elle demande à la cour:
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08549 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/00966 APPELANTE Madame [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] présente lors de l'audience, représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMÉE SA GAUTIER + CONQUET [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 21 juillet 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [G] [P] était engagée en qualité de paysagiste, chef de projet, coefficient 450, niveau IV, position 1, par la société Gautier + Conquet, société d'architectes et de paysagistes, employant 34 salariés répartis dans deux établissements, l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 6] .
La convention collective des cabinets d'architectes est applicable à la relation de travail.
La salariée était victime d'accidents du travail les 8 mars 2011 et 26 octobre suivant, et était placée en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 14 septembre 2014.
Après une première visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude sous réserve d'examens complémentaires et avis des délégués du personnel lors du deuxième examen du 30 septembre suivant.
Sur recours de Mme [P], l'Inspection du travail, après avis du médecin inspecteur, l'a déclarée inapte le 26 janvier 2015.
Le 30 janvier suivant, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, sollicitant également des dommages-intérêts pour harcèlement moral et en rappel d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, elle faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 6 mars au 17 avril 2015.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 mars suivant, Mme [P] était licenciée le 26 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de l'emploi, la rémunération mensuelle était de 3 600 euros brut.
Par jugement du 22 mai 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 16 juin suivant, l'intéressée a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 avril 2020, elle demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de constater que la société GAUTIER +CONQUET refuse de verser aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel qu'il lui a été fait sommation de communiquer, - de juger que ce refus empêche la Cour d'appel de vérifier l'absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, En conséquence, - de juger que la société ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Madame [P], - à titre principal sur la résiliation judiciaire, - de constater l'existence d'un harcèlement moral, - de constater que la rupture du contrat de travail découle de l'existence d'un harcèlement moral ; - de constater l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; - de juger la demande de résiliation judiciaire bien-fondée ; - de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - de condamner la Société GAUTIER+CONQUET au paiement de la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - A titre subsidiaire, - de juger que la demande de résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - de condamner la Société GAUTIER+CONQUET au paiement de la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - à titre subsidiaire sur le licenciement, - de juger que la Société a manqué à son obligation de recherche de poste de reclassement ; En conséquence, - de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; - de condmaner la Société GAUTIER+CONQUET au paiement de la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause sur les autres demandes, - de constater l'existence d'un harcèlement moral caractérisé, - de condamner la Société GAUTIER+CONQUET au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - de condamner la société à GAUTIER + CONQUET payer à Madame [P] la somme de 12.398, 21 euros au titres des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 239, 82 euros à titre de congés payés y afférents ; - de condamner la société à payer à Madame [P] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 21 600€ ; - de condamner la société GAUTIER + CONQUET à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de juger que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2019, la SA GAUTIER+CONQUET demande au contraire à la cour: - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions ; - de constater que Gautier+Conquet n'a commis aucun manquement de nature à justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P], - de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Madame [P] est totalement infondée, - de dire et juger que Madame [P] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, - de rejeter la demande de nullité du licenciement de Madame [P], - de dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [P] est parfaitement justifié, En conséquence, - de débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; - de condamner Madame [P] à verser à la société Gautier+Conquet 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [P] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/08549
Résumé source
Par contrat du 21 juillet 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [G] [P] était engagée en qualité de paysagiste, chef de projet, coefficient 450, niveau IV, position 1, par la société Gautier + Conquet, société d'architectes et de paysagistes, employant 34 salariés répartis dans deux établissements, l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 6] . La convention collective des cabinets d'architectes est applicable à la relation de travail. La salariée était victime d'accidents du travail les 8 mars 2011 et 26 octobre suivant, et était placée en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 14 septembre 2014. Après une première visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude sous réserve d'examens complémentaires et avis des délégués du personnel lors du deuxième examen du 30 septembre suivant. Sur recours de Mme [P], l'Inspection du travail, après a…