§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/08124

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08124 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINBLEAU - RG n° 21/00140 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503 INTIME Monsieur [I] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [I] [J] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de nettoyage de chantiers et employant habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de chauffeur, contrat qui a été renouvelé suivant avenant signé le 12 juin 2018, avant signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 17 septembre 2018 puis d'un avenant le 1er octobre 2018 portant le salaire brut mensuel à 2 000 euros avec un horaire moyen de 35 heures de travail annualisé pour un emploi de chauffeur, statut employé, niveau III, position 4, coefficient 132, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2020, arrêt qui a fait l'objet de prolongations successives.

Par lettre du 10 mars 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a formulé divers reproches à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, que ce dernier a considéré infondés par lettre du 17 mars suivant.

Le 30 août 2021, le salarié a saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 8 septembre 2022, après joint un incident au fond et fixé le salaire moyen à 2 111,16 euros, a fait droit à la demande, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : * 123,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 12,32 euros pour les congés payés afférents, * 724,61 euros à titre de rappel minimum conventionnel brut, * 72,46 euros pour les congés payés afférents, * 71,44 euros à titre de rappel minimum conventionnel net, * 7,14 euros pour les congés payés afférents, * 14 231,84 euros au titre des heures supplémentaires, * 1 423,18 euros pour les congés payés afférents, * 2 685,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris, * 470,70 euros au titre de l'indemnité pour rappel de la prime de 13ème mois, * 1 189,12 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit, * 118,91 euros pour les congés payés afférents, * 272,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le repos compensateur des heures de nuit non pris, * 12 666,93 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail, * 17 031,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 057,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 222,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 422,23 euros pour les congés payés afférents, * 3 842,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société aux entiers dépens.

Le 28 septembre 2022, la société en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir : - dire irrecevable la demande d'indemnité de congés payés formulée pour la période du 1er septembre 2020 au 8 septembre 2022, à hauteur de 4 624,21 euros bruts, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, - et, statuant à nouveau, fixer le salaire de référence à 2 111,16 euros bruts, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en ses condamnations de la société au paiement des sommes retenues au titre des rappels de prime d'ancienneté, du minimum conventionnel brut et net, des dommages et intérêts pour travail au-delà de la durée légale, de l'indemnité de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés incidents et de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : * 16 820,94 euros au titre des heures supplémentaires d'août 2018 à août 2020, * 1 682,09 euros au titre des congés payés afférents, * 2 915,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateurs non pris, * 410,70 euros à titre de rappel de 13ème mois, * 311,46 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur de nuit non pris, * 1 415,73 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit, * 141,57 euros au titre des congés payés afférents, * 27 885,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 27 345,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ou, subsidiairement, 20 671,75 euros, auxquels s'ajouteront en fonction des rappels accordés les sommes de 35,23 euros de prime d'ancienneté, 141,80 euros de minimum conventionnel, 6 078,08 euros d'heures supplémentaires, 418,48 euros de majoration de nuit, * 3 304,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ou, subsidiairement, 2 411,70 euros, auxquels s'ajouteront en fonction des rappels accordés les sommes de 4,25 euros de prime d'ancienneté, 17,13 euros de minimum conventionnel, 734,44 euros d'heures supplémentaires, 50,57 euros de majoration de nuit, * 8 467,04 euros d'indemnité de congés payés, - à titre subsidiaire, si le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté, condamner la société à lui régler les sommes de 802,73 euros brut au titre des rappels de salaire d'octobre 2018 à août 2020 et de 80,27 euros de congés payés afférents, ainsi que celles de 71,44 euros net au titre des indemnités de chômage partiel et de 7,14 euros de congés, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de primes de panier, de dommages et intérêts pour disqualification des heures supplémentaires et pour préjudice moral, statuant à nouveau, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : * 936,19 euros à titre de rappel d'indemnités de panier, * 2 602,90 euros à titre de rappel de congés payés réglés de juillet 2019 à août 2020, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -en tout état de cause, dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires et salaire conventionnel, de prime de 13ème mois, d'indemnités de panier et de majoration, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 03/09/21 et que les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter du 08/09/22 en cas de confirmation, ou de la date de prononcé de l'arrêt en cas de réformation, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter la société de toutes ses demandes et la condamner à lui régler 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de prime d'ancienneté La société fait valoir que dans ses calculs, le salarié n'a pas tenu compte des primes d'ancienneté et d'entretien qu'il percevait.

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas correctement appliqué le taux conventionnel dont il relevait au titre de la prime d'ancienneté entre mars et octobre 2020.

Eu égard à l'avenant au contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2018 stipulant un coefficient de 132 et à sa présence de deux ans dans l'entreprise, le salarié bénéficiait à compter du 12 mars 2020 d'une prime d'ancienneté à hauteur de 2 % du salaire mensuel conventionnel conformément aux dispositions de l'article 3.15 de la convention collective applicable, auquel doivent être réintégrés les montants des indemnités de chômage partiel versées par l'Etat et du salaire maintenu pendant les arrêts de travail pour maladie.

La comparaison entre le calcul de la prime d'ancienneté présenté dans les écritures du salarié et des bulletins de paie de mars à octobre 2020 permet de constater que celui-ci n'a pas été rempli de ses droits à ce titre.

Son calcul étant exact, il convient de confirmer les condamnations à paiement des sommes de 123,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 12,32 euros au titre des congés payés incidents.

Sur le rappel de salaire minimum conventionnel La société fait valoir que le salarié n'a pas signalé l'erreur matérielle sur le montant du salaire minimum conventionnel, ni sollicité la moindre régularisation pendant trois années.