Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04572
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04572 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/01226 APPELANTE Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225 S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [H] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225 S.C.P. [3], prise en la personne de Me [F] [E], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegar de la S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2020, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société [1], qui a pour activité l'aide à domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées et emploie plus de 10 salariés, en qualité de responsable du recrutement, le contrat prévoyant une période d'essai renouvelable de deux mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Du 15 octobre au 5 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur lui a indiqué rompre la période d'essai.
Le 9 février 2021, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, ordonner sa réintégration et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment une indemnité pour licenciement nul.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [1] et a désigné la société [3] en qualité d'administrateur judiciaire et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1], la société [2] représentée par maître [G] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et la société [3] représentée par maître [E] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] de leurs demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de Mme [L] [Y].
Le 12 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [1], la société [2], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1].
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de sauvegarde à l'égard de la société [1] d'une durée de 9 ans et désigné la SCP [3] prise en la personne de Me [F] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Et en conséquence, statuant de nouveau, de : Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal : - requalifier la rupture du contrat pendant la période d'essai en un licenciement nul ; - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société au rappel des salaires d'un montant de 1 800,00 euros par mois et 180,00 euros de congés payés par mois échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur son poste de travail ou un poste équivalent correspondant à ce jour (novembre 2023) à la somme de 64 800,00 euros et 6 800 euros à titre de congés payés afférents ; - ordonner à la société la remise de l'ensemble de ses bulletins de salaire jusqu'à sa réintégration effective à son poste de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et par document, réservant à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société à des dommages et intérêts pour licenciement nul de 21 600 euros ; A titre subsidiaire : - dire nulle la rupture de la période d'essai car discriminatoire ; - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société au rappel de salaires d'un montant de 1 800,00 euros par mois et 180,00 euros de congés payés par mois échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur son poste de travail ou un poste équivalent correspondant à ce jour (novembre 2023) à la somme de 64 800 euros et 6 880 euros à titre de congés payés, - ordonner à la société la remise de l'ensemble de ses bulletins de salaire jusqu'à réintégration effective à son poste de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et par document, réservant à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et par document, réservant à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société à des dommages et intérêts pour licenciement nul à 21 600 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société à des indemnités pour rupture abusive de la période d'essai à un montant de 10 000 euros.
En tout état de cause : - condamner la société à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à un montant de 10 000 euros, - condamner la société à des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de la salariée à un montant de 10 000 euros, - condamner la société à lui verser le montant de la clause de non-concurrence à un montant de 6 480 euros et 640 euros de congés payés afférents, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article L.1231-7 du code civil), - condamner la société à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, la société [1] et la SCP [3] représentée par Me [F] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions ; Statuant a' nouveau : - condamner Mme [Y] a' lui verser la somme de 4 500 euros a' titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rendre opposable l'arrêt a' intervenir au commissaire a' l'exécution du plan.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.