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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
18/09481

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09481 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GUE Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04106 APPELANTE Madame [H] [B] [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE SA EDITIONS GALLIMARD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Mme [C] a été engagée par les Éditions Gallimard à compter du 1er juin 2003 en tant que travailleur à domicile pour exercer les fonctions de « préparatrice typo » 'classification technicienne' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En complément de ce premier contrat, Mme [C] a été engagée à compter du 1er février 2005 en qualité de préparatrice, typo, classification technicienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18.75 heures par semaine).

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'édition.

Mme [C] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013 puis du 5 au 26 septembre 2013 pour cause de congés payés et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 pour cause de maladie.

A l'issue de deux visites de reprise du 28 janvier et 12 février 2015, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de « préparatrice typographe », le médecin du travail précisant dans ses conclusions : « en raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnelle dans l'entreprise ».

Par courrier du 6 mars 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 mars 2015 puis licenciée par courrier du 19 mars 2015 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement en ces termes exactement reproduits : « Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier en raison de votre inaptitude à votre emploi constatée par la médecine du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe s'est révélé impossible.

Nous vous apportons les précisons suivantes quant au motif de ce licenciement : Vous avez été reçue par le médecin du travail le 28 janvier 2015 dans le cadre d'une visite de pré-reprise.

Le médecin a rendu un avis temporaire et vous a convoquée à un second examen médical qui s'est tenu le 12 février 2015.

Suite à ce second examen, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « à la suite du 1 er examen du 28/01/2015, 2eme visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail inapte au poste de préparatrice typographe.

En raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnelle dans l'entreprise ne peut être envisagée. » Compte tenu de ces conclusions, nous avons entamé des recherches de reclassement en interne au sein des éditions Gallimard ainsi qu'au niveau des différentes sociétés du groupe Madrigall.

Il s'avère qu'après avoir examiné l'ensemble des postes disponibles au sein de la société et du groupe, nous ne disposons d'aucune possibilité de reclassement correspondant à votre profil et aux restrictions médicales dont vous faites l'objet.

Votre reclassement s'avérant à ce jour impossible, nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif ci-dessus indiqué. ».

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juin 2015.