Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 22/06/2023
- Numéro d'affaire
- 19/02930
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 22 JUIN 2023 (n° 346, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02930 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 22 JUIN 2023 (n° 346, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NAH Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00879 APPELANT Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 095 INTIMÉE Société RTI ROISSY TRADUCTEURS ET INTERPRETES RCS - 443 517 735 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0551 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Roissy Traducteurs et Interprètes (ci-après désignée la société RTI) exerce une activité de traduction et d'interprétariat dans la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er juillet 2003, non versé aux débats, M. [C] [D] a été engagé en qualité de traducteur interprète par la société RTI.
Par avenant n°2 prenant effet le 1er septembre 2007, le contrat de travail est passé à temps plein et M. [D] s'est vu confier des fonctions d'adjoint technique en sus de celles de traducteur interprète.
Par note de service n°02/2012 du 16 mars 2012, la société RTI a notifié à M. [D] sa nomination en qualité d'adjoint de direction pour les affaires techniques.
Par courrier du 23 octobre 2015, la société RTI a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé du licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société RTI soit condamnée à lui verser des sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [D] aux dépens.
Le 23 février 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2019, M. [D] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 23 octobre 2015, - Condamner la société RTI à lui verser les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros, - rappel sur heures supplémentaires du 1er mars 2013 au 26 janvier 2016 : 14.389,68 euros, - congés payés afférents : 1.438,96 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 19.755,60 euros, - dommages-intérêts pour absence de tenue des élections professionnelles : 2.500 euros, - 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, - Dire que la décision produira intérêts légaux à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires, et à compter de la saisine pour les autres demandes.
Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de la société RTI au motif qu'elles ont été déposées hors délais.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 mars 2023.
MOTIFS : Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires : L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.