§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
22/00349

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (N° 2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00349 - N° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (N° 2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6D4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07780 APPELANTE Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] née le 15 Avril 1977 à [Localité 5] Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 INTIMEE S.A.

BGFIBANK EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 511 432 940 Représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation M.

Didier LE CORRE, Président de chambre M.

Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 mars 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank).

Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement.

Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Par lettre du 3 janvier 2017, la société BGFIBank a informé Mme [W] qu'eu égard au caractère suspensif de la saisine de la commission paritaire de la banque, le licenciement n'avait pris effet que le 27 décembre 2016, le point de départ du préavis étant reporté au 28 décembre 2016.

Mme [W] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant, à titre principal, que son licenciement était nul en raison d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société BGFIBank à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « DIT que Madame [P] [W] n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'établir un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; DIT que Madame [P] [W] a été licenciée en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a dénoncés ; DIT que le licenciement notifié à Madame [P] [W] le 28 novembre 2016 est nul; CONDAMNE la SA BGFIBANK EUROPE à payer à Madame [P] [W] la somme de 35.250 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ; DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SA BGFIBANK EUROPE à payer à Madame [P] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [W] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SA BGFIBANK EUROPE de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. » Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de: « ' Sur l'exécution du contrat de travail : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, JUGER que Madame [W] a été victime d'agissements de harcèlement moral, En conséquence, CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire, JUGER que la Société BGFIBANK EUROPE a exécuté déloyalement le contrat de travail, En conséquence, CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE à verser à Madame [W] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, 'Sur la rupture du contrat de travail : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée résultait de la dénonciation des agissements de harcèlement moral et était nul, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS sur le quantum des sommes allouées à Madame [W] du fait de la nullité du licenciement, Statuant à nouveau, A titre principal, JUGER que le licenciement de Madame [W] est nul en ce qu'il est fondé sur la dénonciation d'agissements constitutifs de délits et d'agissements constitutifs de harcèlement moral, En conséquence, A titre principal : ORDONNER la réintégration de Madame [W], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec toutes conséquences de droit notamment dans le règlement des indemnités compensatoires de salaire et accessoires - sur la base d'une moyenne de salaires de 5 877,32 €, congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation ainsi que toute autre somme qui aurait dû être versée à l'occasion de la poursuite du contrat de travail dont l'ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la réception de la lettre de licenciement ; DIRE que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour la nullité de son licenciement et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d'un mois maximum à compter du prononcé de la décision pour règlement à l'échéance de ce mois ; Madame [W] remettra quant à elle les justificatifs des sommes perçues au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.

DIRE que la Cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE à lui verser une indemnité pour licenciement nul de 580 000 € nets de CSG-CRDS et de charges sociales à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à venir ; A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement de Madame [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 580 000 € nets de CSG-CRDS et de charges sociales à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à venir ; ' Sur les autres demandes : INFIRMER le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, FIXER la moyenne des salaires à la somme de 5 877,32 € ; CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE à verser à Madame [W] la somme de 5 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER la Société BGFIBANK EUROPE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société BGFIBANK EUROPE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BGFIBank demande à la cour de: « I.

Au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur la demande au titre du harcèlement moral : ' A titre principal : o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 novembre 2021 en ce qu'il a DIT que Madame [W] n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 novembre 2021 en ce qu'il a DEBOUTE Madame [W] de sa demande indemnitaire de ce chef ; ' A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Paris venait à juger que Madame [W] établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral : Statuant à nouveau, o JUGER que la société BGFIBank Europe établit que les faits invoqués par Madame [W] sont étrangers à tout harcèlement moral ; o DEBOUTER Madame [W] de la demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral ; ' A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel de Paris venait à juger que Madame [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral : Statuant à nouveau, o JUGER que Madame [W] n'établit pas le préjudice allégué ; o LIMITER en conséquence le montant de l'indemnité allouée à Madame [W] à de plus justes proportions ; - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : ' A titre principal : o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 novembre 2021 en ce qu'il a DIT que Madame [W] n'établit pas de manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 novembre 2021 en ce qu'il a DEBOUTE Madame [W] de sa demande indemnitaire de ce chef ; ' A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Paris venait à juger que le contrat de travail de Madame [W] n'a pas été exécuté de bonne foi : Statuant à nouveau, o JUGER que Madame [W] n'établit pas le préjudice allégué ; o LIMITER en conséquence le montant de l'indemnité allouée à Madame [W] à de plus justes proportions.