Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/09438
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 DECEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscrip…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 DECEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GN7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00638 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 INTIMEE SASU SEPUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009.
La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet.
En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts.
Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche.
L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail.
Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M. [Z] [V] à son poste de conducteur de collecte et a précisé qu'il « serait apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention ».
Par lettre du 28 décembre 2015, la société Sepur a informé M. [Z] [V] que ses recherches de reclassement au sein du groupe n'avaient pas abouti.
Le 5 janvier 2016, la société Sepur a convoqué M. [Z] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016, la société Sepur a licencié M. [Z] [V] pour inaptitude.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 février 2016 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société Sepur Etablissement Neuilly à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes : - 3 226,34 euros (trois mille deux cent vingt-six euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de complément de salaire ; - 1888,64 euros (mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 681,75 euros (six cent quatre-vingt-un euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 68,17 euros (soixante-huit euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents ; - 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er mars 2016 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement. - ordonné à la société la remise à M. [Z] [V] d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement. - débouté M. [Z] [V] du surplus. - condamné la société Sepur aux dépens de la présente instance.
M. [V] a interjeté appel le 26 juillet 2018 Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] demande de : Confirmer le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : - condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes : - 3 226,34 € au titre de rappel de complément de salaire, - 1 888,64 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 681,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 68,17 € au titre des congés payés afférents, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er mars 2016 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - ordonné à la société la remise à M. [Z] [V] d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, - condamné la société Sepur aux dépens de la présente instance, Réformer le jugement querellé pour le surplus et de statuer à nouveau comme suit: Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 Euros - Rappel de salaire de décembre 2015 et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 2.097,92 Euros - Congés payés afférents : 209,79 Euros - Travail dissimulé : 11.538,90 Euros - Préjudice distinct : 30.000 Euros Ordonner la remise de bulletins de paie et attestations Pôle Emploi conformes, Ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine et la capitalisation des intérêts, Condamner la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société Sepur aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sepur demande de : - Dire et Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son argumentation, En conséquence et à titre principal, - Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [V] est fondé et repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 euros ; - Rappel de salaire de décembre 2015 et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 2.097,92 euros ; - Travail dissimulé : 11.538,90 euros ; - Préjudice distinct : 30.000 euros.