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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18/10274

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscript…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10274 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03332 APPELANT Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423 INTIMEE SA CLARINS prise en sa qualité de représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014.

Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros.

Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 novembre 2015, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 10 novembre 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Clarins afin qu'elle produise les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2015, la société Clarins a adressé à M. [Y] une lettre de licenciement pour faute grave aux motifs suivants : 1/ « agissements et propos inadmissibles vis-à-vis d'[F] [K] '' ; 2/ « propos déplacés tenus avec d'autres collaborateurs: propos dénigrants, sexistes, misogynes, menaces et intimidations, épanchement régulier sur votre vie privée ''.

Par jugement en date du 3 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire, - requalifié le licenciement prononcé pour faute grave, le 17 novembre 2015, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Clarins au paiement des sommes suivantes : * 4.319,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 431,90 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 17.914,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.791,40 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 9.355,08 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Dépens.

M.[Y] a interjeté appel le 22 août 2018.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande de : - relever que les manquements invoqués par M.[Y] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Clarins sont fondés; - relever que la société Clarins a porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de M. [Y] ; - dire et juger que le licenciement en date du 17 novembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que la convention de forfait en jours prévue au contrat de M. [Y] est inopposable ; que M. [Y] était en conséquence assujetti à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires; En conséquence, - déclarer M. [Y] recevable à son appel et l'y dire bien fondé; - recevoir M. [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Sur la rupture du contrat de travail de M. [Y] : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clarins et tendant à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement nul.

A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [Y], prononcé pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires suivantes : * Rappel de salaire mise à pied : 4.319,00 euros bruts * Congés payés afférents : 431,90 euros bruts * Indemnité compensatrice de préavis : 17.914,00 euros bruts * Congés payés sur préavis: 1.791,40 euros bruts * Indemnité conventionnelle licenciement: 9.355,08 euros nets * Indemnité pour licenciement nul ou, a défaut sans cause réelle et sérieuse: 85.000,00 euros nets Sur la nullité et, en tout état de cause, l'inopposabilité de la convention de forfait jours de M. [Y] et ses conséquences : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande visant à dire et juger que la convention de forfait en jours prévue au contrat de M. [Y] est nulle et, en tout état de cause inopposable; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande visant à dire et juger que M. [Y] était en conséquence assujetti à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires ; En conséquence : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire pour heures supplémentaires 74.068,47 euros bruts - Congés payés afférents 7.406,85 euros bruts - Quote-part de treizième mois afférentes 6.172,37 euros bruts - Rappel de salaire au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos 44.698,20 euros bruts - Congés payés afférents : 4.469,82 euros bruts - Quote-part de treizième mois afférentes 3.724,85 euros bruts - Dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire 10.000,00 euros nets - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 35.828,00 euros nets - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Sur la rupture du contrat de travail de M. [Y], A titre principal, - Dire et juger que la société Clarins a commis des manquements graves, notamment en raison du harcèlement moral subi par le salarié et sa charge de travail particulièrement importante, ces fautes rendant impossible la poursuite du contrat, - Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts et griefs de la société Clarins et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement de M. [Y] en date du 17 novembre 2015, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes : * Rappel de salaire mise à pied : 4.319 euros bruts * Congés payés afférents : 431,90 euros bruts * Indemnité compensatrice de préavis : 17.914 euros bruts * Congés payés sur préavis : 1.791,40 euros bruts * Indemnité conventionnelle licenciement : 9.355,08 euros nets * Indemnité pour licenciement nul ou, à défaut sans cause réelle et sérieuse: 85.000 euros nets, Sur la nullité de la convention de forfait jours et ses conséquences : - Dire et juger que la convention de forfait en jours prévue au contrat de M. [Y] est nulle, et en tout état de cause inopposable; que M. [Y] était en conséquence assujetti à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires; - Condamner en conséquence la société Clarins à lui verser les sommes suivantes : * Rappel de salaire pour heures supplémentaires 74.068,47 euros bruts * Congés payés afférents 7.406,85 euros bruts * Quote-part de treizième mois afférentes 6.172,37 euros bruts * Rappel de salaire au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos 44.698,20 euros bruts * Congés payés afférents : 4.469,82 euros bruts * Quote-part de treizième mois afférentes 3.724,85 euros bruts * Dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire 10.000 euros nets * Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 35.828 euros nets - Ordonner la remise de documents de fin de contrat modifiés et conformes à la décision à intervenir, - Condamner la société Clarins à verser à M. [Y] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Prononcer les intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations pécuniaires, - Condamner la société Clarins aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2019 et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Clarins demande de : A titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement en ses autres dispositions ; En conséquence : - Débouter M. [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner le remboursement par M. [S] [Y] à la société Clarins de la somme de 28.839,08 € perçue au titre de l'exécution provisoire de droit ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence : - Débouter M.[S] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Dire et juger que le licenciement de M. [S] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au paiement des sommes suivantes : o 4.319 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, o 431,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 16.869 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 1.686,90 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, o 9.355,08 € au titre de l'indemnité de licenciement. - Débouter M. [S] [Y] de ses autres demandes ; En tout état de cause : - Condamner M.[S] [Y] à payer à la société Clarins la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2020.

MOTIFS : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.