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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
22/09729

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09729 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02574 APPELANTE S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [G] [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019, en qualité de directeur de boutique, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Par avenant du 9 juillet 2020, il a été affecté à la boutique [2].

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 4 février 2021, M. [Y] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.

Par lettre du 24 février 2021 intitulée ' notification de licenciement pour faute grave ', il a été licencié.

Considérant notamment que son licenciement était abusif, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : * 1 775,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, * 177,50 euros au titre des congés payés afférents, * 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 798,75 euros au titre des congés payés afférents, * 983,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 376 euros à titre de réglement de son pass [3], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 2 662,53 euros, * 5 325 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] [M] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société [1] aux dépens.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus la société demande à la cour de : - réformer le jugement en ses chefs de jugement critique's dans la de'claration d'appel, à savoir : * juge' que le licenciement de M. [Y] [M] est sans cause re'elle et se'rieuse, * condamne' la société a' verser a' M. [Y] [M] les sommes suivantes: . a' titre de rappel de salaire sur mise à pied : 1 775, 05 euros . au titre des conge's paye's y affe'rents : 177, 50 euros . a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis : 7 987, 60 euros . au titre des conge's paye's y affe'rents : 798, 75 euros . a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement : 983, 24 euros . a' titre de re'glement de son pass [3] : 376 euros avec inte'rêts au taux le'gal a' compter de la date de re'ception par la partie de'fenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, * fixe' le salaire mensuel moyen a' 2 662,53 euros, . a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse : 5 325, 00 euros avec inte'rêts au taux le'gal a' compter du jour du prononce' du jugement, . au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile : 1000 euros * de'boute' la société [1] de sa demande reconventionnelle, * condamne' la société aux de'pens.

Statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens de premie're instance et d'appel dont distraction au profit de Me [V] Ribaut.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a: * condamné la société à lui payer : . 1 775,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 4 février 2021 au 24 février 2021, . 177,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents, . 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 798,76 euros bruts à titre de congés payés y afférents, . 983,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 5 325 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L. 1235-3 du code du travail), . 376 euros en règlement de son pass [3], . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, * ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, * débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - le recevoir en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de : * dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 15 975,18 euros, * dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité 2 663,00 euros ; Statuant à nouveau : - condamner la société à lui payer : * 15 975,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2 663 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.

MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « (...) Des faits d'une particulie're gravite' dont vous avez e'te' l'auteur ont e'te' porte's a' notre connaissance.

C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoque' a' cet entretien pre'alable pour recueillir vos explications concernant ces faits.

Nous avons pris le temps de la re'flexion pour disposer du recul ne'cessaire avant de prendre notre de'cision, laquelle pour les motifs ci-apre's nous ame'ne a' rompre votre contrat de travail pour faute grave.