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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
10/11/2022
Numéro d'affaire
19/08005

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08005 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08005 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00022 APPELANT Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41 INTIMEE Société BURGER SOHNE TRADING AG prise en la personne de son représentant légal en exercice en France, Monsieur [T] [J], son Dirigeant [Adresse 4] [Adresse 2] / SUISSE Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000.

Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre.

Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013.

Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures.

Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M. [H] était compatible avec la reprise de son poste sur deux jours de travail soit le lundi plein en travail administratif et le vendredi plein en accompagnement terrain.

Par courrier du 19 juin 2017, la société Burger söhne trading a fait savoir que cet aménagement permanent du poste était impossible et qu'elle interrogeait la médecine du travail qui a émis le 23 juin 2017 un avis d'inaptitude définitive au poste avec réserves limitant les déplacements professionnels et un travail à 40%.

Le 11 juillet 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 25 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'entreprise occupe habituellement au moins onze salariés et elle est soumise à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.

Le 3 août 2017, M. [H] a saisi d'une demande liée à la rupture du contrat de travail le conseil de prud'hommes d'Evry qui a transmis le dossier pour compétence au conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par jugement du 6 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [R] [H] de ses demandes ; - débouté la société Burger söhne trading de ses demandes reconventionnelles ; - mis les dépens à la charge de M. [H].

M. [H] a relevé appel du jugement le 15 Juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu ; statuant à nouveau, - constater que la société de droit étranger Burger söhne trading aurait pu lui proposer un poste à temps partiel et qu'elle a manqué à son obligation d'aménagement de poste ; - dire et juger que la société de droit étranger Burger söhne trading a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; en conséquence, - dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans causes réelles et sérieuses ; - condamner la société de droit étranger Burger söhne trading à lui payer la somme de 75000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; - condamner la société Burger söhne trading à lui payer la somme de 3 366,34 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement spéciale ; - condamner la société de droit étranger Burger söhne trading à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 28 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Burger söhne trading demande à la cour de : - la recevoir dans son appel incident, à titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit et jugé qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, * dit et jugé en conséquence parfaitement régulier et fondé le licenciement pour inaptitude de M. [H], * débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre en première instance et 4 000 euros à ce titre en cause d'appel ; - condamner l'appelant aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, sur le montant des condamnations, - constater que l'appelant ne fait mention d'aucune demande de réintégration dans le dispositif de ses conclusions et dire et juger en conséquence irrecevable toute demande de réintégration qui serait seulement mentionnée dans le corps de ses conclusions d'appelant ; - fixer la moyenne de salaire de M. [H] à la somme de 4 200 euros mensuels bruts ; - limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 50 400 euros bruts conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; - limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'absence de tout justificatif de frais comme à l'audience de jugement supplémentaire imposée par la saisine par M. [H] d'un conseil incompétent territorialement ; sur l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, - débouter M. [H] de sa demande présentée à ce titre à hauteur de 3 366,34 euros ; - sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société au titre du paiement de l'indû ; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 9 749,26 euros nets en répétition de l'indu qui lui a été versé par erreur au titre de son solde de tout compte ; - dans l'hypothèse subsidiaire visée ci-dessus où la cour serait entrée en voie de condamnation à son encontre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la compensation entre les condamnations réciproques.