Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03516
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03516 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVRC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00369 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 INTIMEE Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation profesionnelle ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] a été embauchée du 22 septembre 2021 au 28 février 2022 en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité par la société [1] en qualité de modératrice marketing, moyennant un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros.
La société [1] occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [2].
Le 22 octobre 2021, Mme [R] a été sanctionnée d'un avertissement au motif qu'elle était en absence injustifiée du 19 au 22 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, la salariée a saisi le juge des référés de demandes tendant à': ''faire annuler l'avertissement'; ''faire condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant outre un arriéré de salaires de septembre et octobre 2021 avec congés payés afférents, ainsi qu'à la remise sous astreinte de bulletins de paie.
La société employeur a sollicité l'annulation de l'assignation, le rejet des demandes et l'annulation du contrat, et une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés': ''a rejeté l'exception de nullité de l'assignation'; ''a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 529,99 euros de rappels de salaires des mois de septembre et octobre 2021, outre 250 euros de dommages et intérêts'; ''a ordonné sous astreinte à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre et octobre 2021 rectifiés'; ''a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus'; ''a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile'; ''a mis les dépens à la charge de l'employeur.
Le 24 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à': ''faire fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2'137,85 euros'; ''faire annuler l'avertissement en date du 22 octobre 2021'; ''faire condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes': · 1'406,71 euros à titre de rappel de salaire, · 140,67 euros à titre de congé payés afférents, · 120,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier et février 2022, · 29,05 euros au titre des congés payés afférents, · 138,62 euros à titre d'indemnité de précarité, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, · 2'131,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, · 1'277 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, · 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié , · 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, · 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, · 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''faire ordonner à la [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir. ''faire condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement': In limine litis ''d'annuler l'assignation'; Au fond, ''de débouter Mme [R] de toutes ses demandes'; ''de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 172,27 euros au titre du remboursement du trop-perçu de l'indemnité de précarité'; ''de condamner Mme [R] à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 et notifié par lettre du 14 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes': ' ''a débouté la société [1] de sa demande présentée in limine litis de nullité de l'assignation et des conséquences subséquentes'; ''a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] à la somme de 2'137,28 euros bruts'; ''a condamné la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes': · 1'406,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2021 à février 2022, · 140,67 euros bruts au titre des congés payés afférents'; ''a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [R] avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée'; ''a annulé l'avertissement notifié le 22 octobre 2021'; ''a condamné la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes': · 138,62 euros à titre de solde de prime de précarité, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, · 120,65 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires (janvier et février 2022), · 12,06 euros au titre des congés payés afférents, · 100 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement, · 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'; ''a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement'; ''a débouté Mme [R] de ses autres demandes'; ''a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles'; ''a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 04 août 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour': In limine litis, ''d'annuler l'assignation'; Au fond, A titre principal, ''de prendre acte de son accord concernant les rappels de salaires en principal et au titre des heures supplémentaires'; ''de confirmer la décision du conseil de prud'hommes déboutant Mme [R] de sa demande de préjudices financiers, d'indemnité pour discrimination, de préjudice moral, et de dommages et intérêts en réparation de manquements à l'obligation de sécurité'; ''d'infirmer le jugement pour le surplus'; ''de débouter Mme [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile'; A titre reconventionnel, ''de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 172,27 euros au titre du remboursement du trop-perçu de l'indemnité de précarité'; ''de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.