← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Nîmes · 5 octobre 2026

5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/02493

LicenciementContrat de travail
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La SAS [1] doit verser à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement précédent.

La cour confirme le jugement rendu le 23 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes.

La cour rejette les demandes plus amples ou contraires.

Autres points décidés
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Montants retenus

  1. Somme allouée3 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée1 500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la sas [1]À : M. [F] [H]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 15 janvier 2024, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2026, la SASU [1] demande à la cour de :
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Confirme le jugement rendu le 23 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes
    Lire ce passage
  4. Montants · SynthèsePassage 4
    Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement déféré,
    Lire ce passage
  5. MontantsPassage 5
    Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage
  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    Rejette les demandes plus amples ou contraires,
    Lire ce passage
  7. Autres dispositionsPassage 7
    Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
    Lire ce passage
  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
    Lire ce passage
  9. Autres dispositionsPassage 9
    Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02493 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGT

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

23 juin 2025

RG :F 24/00020

S.A.S.U. [1]

C/

[H]

Grosse délivrée le 05 OCTOBRE 2026 à :

- Me SERGENT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2025, N°F 24/00020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS [1] exerce une activité de vente et de location de matériel médical. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Du 29 mai au 16 août 2023, M. [F] [H] a effectué une action de formation préalable au recrutement ([2]) au sein de cette société et à l'issue de cette formation, les parties ont convenues de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur un emploi d'employé polyvalent à compter du 04 septembre 2023.

Le 31 août 2023, la SAS [1] a adressé à M. [F] [H] une fiche d'embauche, que celui-ci a complétée et retournée le 1er septembre 2023. M. [F] [H] a pris ses fonctions le 04 septembre 2023.

Par courrier remis en main propre daté du 13 septembre 2023, la SAS [1] a notifié à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 septembre 2023.

Par requête du 15 janvier 2024, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 018,29 euros;

- condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :

' 11 437,60 euros nets pour rupture anticipée fautive du CDD ;

' 1210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

' 1500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné la SASU [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ême jour de la décision à intervenir sous 60 jours maximum, les documents rectifiés : solde de tout compte, attestation [3], certificat de travail ; le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- prononcé l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seront supportés par la SASU [1]

Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 avril 2025, la SASU [1] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mai 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2026 à 14H00.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2026, la SASU [1] demande à la cour de :

A titre principal,

- recevoir l'appel, le dire bien fondé,

- infirmer dans ses dispositions le Jugement de Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il a :

'- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été acceptée par M. [F] [H],

- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat,

- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été régulièrement rompue,

- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la transmission tardive du CDD n'a causé aucun préjudice à M. [F] [H],

- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir débouter M. [F] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté la SASU [1] de voir, à titre subsidiaire, juger que le contrat de M. [F] [H] était à durée indéterminée,

- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir en conséquence limiter le montant des condamnations à la somme de 2.018,29 euros,

- Débouté la SASU [1] de voir en toute hypothèse condamner M. [F] [H] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.018,29 euros,

- Condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :

' 11.437,60 euros pour rupture anticipée fautive du CDD

' 1.210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat

' 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SASU [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la décision à intervenir sous 60 jours maximum, les documents rectifiés : solde de tout compte, attestation France Travail, certificat de travail, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- Prononcé l'exécution provisoire,

- Dit que les dépens seront supportés par la SASU [1] »

- statuer que la période d'essai a été acceptée par M. [F] [H] ;

- statuer que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat ;

- statuer que la période d'essai a régulièrement été rompue ;

- statuer que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ne lui a causé aucun préjudice ;

En conséquence,

- débouter M. [F] [H] de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner le remboursement par M. [F] [H] de la somme de 14.148,57 nets à la Société correspondant aux sommes versées par cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée en première instance

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait inopposable le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] [H] :

- statuer que le contrat de M. [F] [H] était à durée indéterminée ;

- limiter le montant des condamnations à la somme de 2.018,29 euros ;

En tout état de cause :

- débouter M. [F] [H] de son appel incident,

- condamner M. [F] [H] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SASU [1] fait valoir que :

- M. [F] [H] était parfaitement informé de ses conditions de travail et de l'existence de la période d'essai puisqu'il avait retourné la fiche d'embauche remplie sur laquelle elles étaient mentionnées dès le 1er septembre 2023,

- à compter du 8 septembre 2023, elle informait M. [F] [H] de la disponibilité de son contrat de travail au bureau, lequel reprenait strictement les éléments contenus dans la fiche d'embauche connue et renseignée par M. [F] [H],

- M. [F] [H] a refusé de prendre son contrat de travail puis de la signer, prétextant ' devoir recueillir la validation de son père',

- c'est dans ce contexte qu'elle a rédigé le 13 septembre 2023 le courrier de rupture de la période d'essai, et que ce courrier a été notifié le lendemain 14 septembre 2023,

- M. [F] [H] a exploité la situation juridique découlant de l'absence de contrat de travail signé entre les parties pour s'opposer à l'application de la période d'essai, caractérisant ainsi sa mauvaise foi manifeste,

- il sera observé que malgré ses arguments, M. [F] [H] ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ce qui démontre qu'il avait parfaitement connaissance de ses conditions d'embauche,

- M. [F] [H] a pris le temps d'une lecture attentive du contrat chez lui, après relecture d'un proche, et en dehors de la présence de l'employeur, et a ensuite signé le contrat de travail à durée déterminée en parfaite connaissance de cause, acceptant la régularisation de sa situation,

- dans le cadre de la convention [4], M. [F] [H] était placé en situation de formation, laquelle ne peut se substituer à une période d'essai puisqu'il n'était pas placé en situation normale de travail,

- il ne saurait lui être reproché d'avoir motivé la rupture de période d'essai pas des motifs étrangers aux qualités professionnelles de M. [F] [H], ou de ne pas avoir motivé la rupture, et la réalité de l'insuffisance professionnelle est démontrée,

- la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d'essai est exclusive de l'indemnité de fin de contrat,

- subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée à une indemnisation supérieure à un mois de salaire, soit 2.018,29 euros, l'extrapolation sur le temps de travail soutenue par M. [F] [H] tenant le fait qu'il a effectué 1,58 heure supplémentaire sur une période de 10 jours étant dénuée de tout fondement.

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2026, M. [F] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de :

- Fixation de la moyenne de salaires à la somme de 2 090,68 euros à titre principal (avec Heures supplémentaires)

- Condamnation au titre de :

- Indemnité pour transmission tardive du CDD : 2 090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre subsidiaire.

- Dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié : 1 500 euros

- De capitalisation des intérêts

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il a :

- Débouté la SASU [1] de ses demandes

- Condamné la Société à lui payer les sommes suivantes :

-11 437,60 euros nets pour rupture anticipée fautive du CDD ;

-1 210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

-1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision et pour une durée maximale de 60 jours

- fixer la moyenne de salaires à la somme de 2 090,68 euros à titre principal (avec heures supplémentaires), 2 018,29 euros à titre subsidiaire

- juger la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fautive

- condamner la SASU [1] au paiement de la somme de :

- Dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD : 11 847,30 euros à titre principal, 11.437,60 euros à titre subsidiaire

- Indemnité pour transmission tardive du CDD : 2 090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre subsidiaire.

- Indemnité de fin de contrat : 1 254,41 euros à titre principal, et 1 210,97 euros à titre subsidiaire.

- Dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié : 1 500 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- 3000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 23 juin 2025

- Entiers dépens

- condamner la SASU [1] à remettre sous astreinte d'un montant de 100 euros par document (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France travail) et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation en cas de besoin les documents rectifiés suivants : solde de tout compte, attestation [3], certificat de travail

- ordonner la capitalisation des intérêts (Article 1343-2 Code civil)

Au soutien de ses demandes, M. [F] [H] fait valoir que :

- par SMS du 28 août il a accepté une embauche en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, et a commencé à travailler le 4 septembre 2023 sans avoir signé son contrat,

- le 13 septembre 2023, alors qu'aucun contrat de travail ne lui avait été remis, l'employeur a formalisé la rupture de la période d'essai à effet au 15 septembre 2023,

- le même jour, la SAS [1] lui remet un contrat de travail daté du 8 septembre 2023 et lui demande de l'antidater et de le signer, ce qu'il va refuser,

- le lendemain, la SAS [1] lui demande à nouveau de signer le contrat mais en le datant du 13 septembre 2023, et le force à le signer ainsi qu'en atteste un échange de SMS qu'il verse aux débats,

- dans un courriel du 15 septembre 2023, la SAS [1] a reconnu l'avoir forcé à signer le contrat de travail qu'il lui avait remis depuis 1 jour et indiqué le motif de la rupture, soit des propos de son ex-compagne sur Facebook considérés comme dénigrant la société et son dirigeant,

- dans ces conditions, la période d'essai n'existait pas ou a minima ne lui était pas opposable à la date à laquelle l'employeur a formalisé sa rupture,

- subsidiairement, le motif de la rupture est étranger à son travail qui a été apprécié pendant 8 jours par l'employeur, ce qui la rend abusive,

- très subsidiairement, la fiche de renseignement dont se prévaut l'employeur indique concernant la période d'essai ' voir convention' ce dont il se déduit qu'il n'a pas été clairement informé des conditions de celle-ci, et en plus la SAS [1] ne prouve ni l'information donnée, ni la remise de la convention, et la dite convention ne mentionne aucun caractère obligatoire et ne fixe qu'une durée maximale,

- au surplus, antérieurement à son embauche, il a bénéficié avec la SAS [1] et Pôle emploi d'une convention [2], de 400 heures, et a été quasi immédiatement embauché, pour un emploi étroitement en lien avec la convention, et par suite la période d'essai dont se prévaut la SAS [1] serait en tout état de cause abusive puisqu'elle disposait déjà de suffisamment d'éléments quant à ses compétences professionnelles,

- dès lors, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée par la SAS [1], sans motif légitime,

- par ailleurs, il peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat que la SAS [1] ne lui a pas versée,

- les circonstances de la rupture du contrat de travail, pour des reproches relatifs à sa situation personnelle, lui ont causé un préjudice distinct qui doit être indemnisé,

- la demande subsidiaire de la SAS [1] de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est mal fondée, seul le salarié peut soutenir une telle demande,

- la fixation de son salaire moyen doit tenir compte du fait qu'en 10 jours de travail il a effectué 1,58 heures supplémentaires ce qui proratisé au mois représente un salaire de base de 2.090,68 euros,

- ses demandes indemnitaires sont fondées et la demande d'astreinte est justifiée par le fait que l'employeur n'a pas remis les documents de fin de contrat conforme au jugement, ce qui fonde également la demande de liquidation d'astreinte.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur l'existence d'une période d'essai

En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L'article L.1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Par ailleurs, l'article 10.1 de la convention collective applicable prévoit pour les salariés non cadres que la période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.

La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à [Localité 4]) ne peut excéder une durée de trois mois.

Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.

Il s'ensuit que pour être opposable au salarié, la période d'essai et son éventuel renouvellement doivent être stipulés au contrat de travail ou la lettre d'engagement qui doivent être signés par les deux parties.

En l'espèce, le contrat de travail entre les parties est daté du 8 septembre 2023 et signé à cette date par la SAS [1] et daté et signé en date du 13 septembre 2023 par le salarié. Il mentionne une prise de poste au 4 septembre 2023 et une période d'essai de 14 jours.

M. [F] [H] soutient que la période d'essai prévue au contrat de travail ne lui est pas opposable à la date de sa rupture, le 13 septembre 2023 puisqu'il n'a signé le contrat qui la mentionne que le 14 septembre 2023, avec mention écrite sous la pression de son employeur d'une signature au 13 septembre 2023.

Il produit en ce sens :

- un échange de SMS avec son employeur en date du 14 septembre 2023 dans lequel il lui indique notamment ' vous m'avez demandé si j'estimais que vous m'aviez forcé à signer. Après réflexion, je pense qu'en partie oui. Nous avons signé ensemble ce matin 14 septembre le contrat. Vous avez souhaité réimprimer un contrat en date du 13 à la place et vous me l'avez fait signé. Vous avez prétexté que nous aurions pu le signer hier, mais je ne vois pas comment puisque vous n'étiez pas présent l'après midi. Vous ne pouvez pas non plus me dire qu'on aurait pu le signer le matin de sa remise puisque j'aurai été en incapacité d'avoir le temps de le lire et le comprendre avant votre départ.' et la réponse de celui-ci qui ne remet pas en cause ce qui est écrit et demande uniquement une réponse sur les heures supplémentaires pour établir le solde de tout compte, un rappel qu'un original du contrat est disponible dans son bureau et une demande de restitution de télécommandes,

- un courriel de son employeur en date du 15 septembre 2023 dans lequel il indique répondre au message de la veille et indique sur la question du contrat de travail ' je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'après réflexion vous pensez que je vous ai en partie forcé à signer ( la rupture anticipée' Le CDD') Vous aviez un exemplaire du contrat depuis un jour chez vous pour prendre le temps de l'étudier. Vous l'avez signé après cette réflexion.

Pour rappel le contrat ne faisait que reprendre les conditions que je vous ai exposé pendant l'AFPR qui s'est terminé le 16 août. Condition que vous avez accepté par message le 28 août. Conditions que je vous ai également envoyé par mail, le 31 août dans la fiche de renseignement et que vous m'avez ensuite renvoyée remplie'.

La SAS [1] soutient que la période d'essai était opposable à M. [F] [H] à la date du courrier de rupture, soit le 13 septembre 2023 parce que la période d'essai est prévue à la convention collective qui ne 'prévoit pas qu'elle doit être expressément stipulée au contrat de travail', et que M. [F] [H] était parfaitement informé de ses conditions d'emploi ainsi que cela résulte des échanges entre eux avant son embauche et des mentions portées sur la fiche d'embauche qu'il a signée et retournée sans formuler de demande d'explications.

Elle explique que dans la mesure où elle a recours à un prestataire extérieur pour établir le contrat de travail, celui-ci l'a été le 8 septembre 2023 et qu'elle en a informé à cette date M. [F] [H].

Elle reproche à M. [F] [H] de s'être volontairement abstenu de venir signer son contrat de travail qui lui a été remis sur l'insistance de Mme [L] le 12 septembre 2023, laquelle lui demandait de le restituer daté et signé le 13 septembre 2023.

Par ailleurs, elle explique qu'en raison de l'absence de son gérant le 13 septembre 2023, la lettre de rupture de la période d'essai n'a été remise à M. [F] [H] que le 14 septembre 2023.

Elle conclut finalement sur ce point que 'S'il est vrai que le courrier de rupture a été remis le même jour que la signature du contrat, à savoir le 14 septembre 2023, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas du fait de la Société, mais bien du fait de l'intention frauduleuse de Monsieur [H] de faire obstacle à une période d'essai qu'il avait préalablement accepté.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la période d'essai pour être opposable au salarié doit être expressément mentionnée au contrat de travail ou dans la lettre d'embauche.

En l'espèce, la fiche de renseignement dont se prévaut la SAS [1] ne fait aucunement mention de la période d'essai. Par ailleurs, la convention collective ne stipule en aucun cas une période d'essai automatique, mais en définit les conditions dans l'hypothèse où les parties conviendraient d'en faire figurer une au contrat de travail.

Par suite, la période d'essai n'est mentionnée qu'au contrat de travail.

La SAS [1] reconnait dans ses écritures, ainsi que cela a été rappelé supra que le contrat de travail n'a finalement été signé que le 14 septembre 2023. Par suite, la période d'essai n'est opposable à M. [F] [H] qu'à cette date.

Le courrier de rupture de la période d'essai est daté du 13 septembre 2023 et porte signature de M. [F] [H] et du gérant de la SAS [1] sans aucune précision de date de remise ou autre, ce dont il se déduit qu'elle a été remise à la seule date qui figure sur le document soit le 13 septembre 2023.

En conséquence, à la date de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai n'était pas opposable à M. [F] [H].

* sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu de date à date ou avant la fin de la période minimale ou avant la réalisation de son objet hors période minimale lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme incertain (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24).

La loi fixe limitativement les cas de rupture anticipée autorisés. En dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée.

Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants :

- l'accord des parties ;

- la faute grave ;

- la force majeure ;

-l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ;

- l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20).

Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi.

Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat (C. trav., art. L. 1243-8).

Sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus avantageuse, l'indemnité de fin de contrat n'est toutefois pas due dans certains cas, par exemple :

- lorsque les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée (après le terme du contrat à durée déterminée) (C. trav., art. L. 1243-8);

- lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison (C. trav., art. L. 1243-10, 1o ; Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-40.927 ; Cass. soc., 31 mai 2007, no 06-42.112) ;

- lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, destiné à ce qu'il occupe un même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1243-10, 3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196),

- lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai (C. trav., art. L. 1242-11) ;

- lorsque le contrat est rompu par anticipation par le salarié ou par l'employeur à la suite d'une faute grave ou lourde de l'intéressé, en cas de force majeure, ou du fait d'un sinistre relevant de la force majeure (C. trav., art. L. 1243-10, 4o ; Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002) ;

- lorsque le salarié justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise pour rompre de façon anticipée son CDD (Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002 ; voir no 838) ;

Les cas d'exclusion étant limitatifs, l'indemnité est due dans tous les autres cas.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail à durée déterminée étant intervenue avant le terme du contrat, et la période d'essai n'étant pas opposable à M. [F] [H], elle ouvre droit pour ce dernier à une indemnisation et au paiement de l'indemnité de fin de contrat.

- s'agissant de l'indemnisation de la rupture anticipée :

M. [F] [H] sollicite à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail la somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du contrat, soit pour la période du 16 septembre 2023 au 4 mars 2024, à titre principal la somme de 11.847,30 euros sur la base d'un salaire mensuel à titre principal de 2.090,68 euros compte tenu des 4 heures supplémentaires effectuées pendant sa période de travail et à titre subsidiaire la somme de 11.437 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2.018,29 euros correspondant au salaire contractuel.

La SAS [1] s'oppose à cette demande à titre principal en soutenant que la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai et à titre subsidiaire, en faisant valoir que ' le refus de Monsieur [H] de signer le CDD et la poursuite de ses fonctions en absence d'écrit rendait le CDD inopposable, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle était, in fine, établie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la Cour devra analyser la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' avant d'en déduire qu'il ne pourrait prétendre qu'à un mois de salaire maximum.

Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue.

Concernant le salaire de base, l'extrapolation de M. [F] [H] tenant les 4 heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer pendant son temps de travail ne repose sur aucun fondement légitime, et le salaire mensuel à retenir est celui fixé au contrat de travail, soit 2.018,29 euros.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [F] [H] la somme de 11.437 euros et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

- s'agissant de l'indemnité de fin de contrat :

M. [F] [H] sollicite à ce titre à titre principal la somme de 1.254,41 euros et à titre subsidiaire celle de 1.210,97 euros, en fonction du salaire de référence retenu.

La SAS [1] ne conteste pas cette demande à titre subsidiaire.

En conséquence, et pour le même motif que développé supra concernant le salaire de référence, il sera alloué à M. [F] [H] la somme de 1.210,97 euros.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.

* sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail

Au visa de l'article L1245-1, al 2 du code du travail qui dispose que 'la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', M. [F] [H] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 2.090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre subsidiaire en raison de la transmission tardive de son contrat de travail.

Faute pour M. [F] [H] de justifier d'un préjudice spécifique à ce retard dans la remise du contrat de travail qui n'aurait pas été indemnisé par les sommes déjà allouées au titre des demandes examinées supra, il sera débouté de cette demande.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié

M. [F] [H] sollicite la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, en faisant valoir qu'il était dans une situation personnelle difficile au moment de la rupture injustifiée de son contrat de travail et qu'il a été sommé par le gérant de la SAS [1] de s'expliquer sur des propos tenus par sa compagne avec laquelle il était en cours de séparation.

Il explique que cette pression et sa situation de fragilité ont eu pour conséquence son placement en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2023.

Ceci étant, l'arrêt de travail n'a pas été pris au titre de la législation relative aux risques professionnels mais au titre de l'assurance maladie et aucun lien entre la dégradation de l'état de santé et les actes imputés à la SAS [1] n'est établi en dehors des allégations de M. [F] [H].

Par ailleurs, M. [F] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée imputable à son employeur pour laquelle il est indemnisé dans le cadre de la présente décision.

Par suite, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette demande et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

* sur la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Le jugement déféré a condamné la SASU [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ême jour de la décision à intervenir sous 60 jours maximum, les documents rectifiés : solde de tout compte, attestation [3], certificat de travail.

M. [F] [H] sollicite la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée et la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au motif que l'appelante a exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge mais qu'elle ne lui a pas remis les documents de fin de contrat rectifiés.

La SAS [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu' ' Il est exact que les documents de fin de contrat rectifiés ont été transmis avec un certain délai par rapport à l'injonction initiale. Toutefois, ce retard ne saurait justifier la liquidation de l'astreinte dans les conditions sollicitées par le salarié.

En effet, d'une part, aucune mauvaise foi de l'employeur n'est caractérisée, le retard résultant de difficultés matérielles et de la nécessité de procéder à des vérifications et rectifications afin de garantir l'exactitude des documents remis. D'autre part, il convient de relever que le salarié ne démontre l'existence d'aucun préjudice résultant de ce délai.

En tout état de cause, les documents rectifiés ont été intégralement établis et transmis, de sorte que l'obligation mise à la charge de l'employeur se trouve désormais pleinement exécutée.

Dès lors, à titre principal, il est demandé à la Cour de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte.

À titre subsidiaire, si une liquidation devait être envisagée, celle-ci ne pourrait être que symbolique et strictement proportionnée au retard effectivement constaté.'

Il convient donc d'examiner l'existence d'une éventuelle cause étrangère, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les diligences accomplies par la SAS [1] pour satisfaire à l'injonction du conseil de prud'hommes.

De fait, pour justifier de son retard dans la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, la SAS [1] qui invoque des 'difficultés matérielles et la nécessité de procéder à des vérifications' sans toutefois produire d'éléments permettant d'objectiver ce qu'elle invoque.

Elle ne justifie pas plus avoir alerté M. [F] [H] des difficultés rencontrées ou du temps nécessaires pour les résoudre.

Compte tenu de tout ce qui précède, la cour ne peut que constater que la SAS [1] n'établit pas l'accomplissement de diligences sérieuses pour produire les documents à sa charge, ni l'impossibilité matérielle de les produire dans le délai imparti, ni surtout l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution empêchant cette production.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte dans les conditions dans lesquelles elle a été prononcée par le conseil de prud'hommes sans en modifier les termes.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros ( 50 euros x 60 jours ) pour non-respect de l'injonction prononcée.

M. [F] [H] ne contestant pas l'affirmation de la SAS [1] selon laquelle les documents rectifiés lui ont été remis, et la présente décision confirmant la décision du conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement déféré,

Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités

18 références

Articles cités

  • L. 1221-20Code du travail
    Passage cité
    … par le fait que l'employeur n'a pas remis les documents de fin de contrat conforme au jugement, ce qui fonde également la demande de liquidation d'astreinte. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur l'existence d'une période d'essai En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L.1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. …
  • L. 1221-23Code du travail
    Passage cité
    … et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur l'existence d'une période d'essai En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L.1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Par ailleurs, l'article 10.1 de la convention collective applicable prévoit pour les salariés non cadres que la période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une …

Décisions citées

  • Cass. soc., 24 mars 1999, n° 97-40.927Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … Sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus avantageuse, l'indemnité de fin de contrat n'est toutefois pas due dans certains cas, par exemple : - lorsque les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée (après le terme du contrat à durée déterminée) (C. trav., art. L. 1243-8); - lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison (C. trav., art. L. 1243-10, 1o ; Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-40.927 ; Cass. soc., 31 mai 2007, no 06-42.112) ; - lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, destiné à ce qu'il occupe un même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1243-10, 3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196), - lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai (C. …

Conventions citées

  • Convention collective du négoce et des prestations de servicesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exerce une activité de vente et de location de matériel médical. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Du 29 mai au 16 août 2023, M. [F] [H] a effectué une action de formation préalable au recrutement ([2]) au sein de cette société et à l'issue de cette formation, les parties ont convenues de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur un emploi d'employé polyvalent à compter du 04 septembre 2023. Le 31 août 2023, la SAS [1] a adressé à M. [F] [H] une fiche …
Autres références (14)

Articles cités

  • L. 1243-1Code du travail
    Passage cité
    … date ou avant la fin de la période minimale ou avant la réalisation de son objet hors période minimale lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme incertain (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24). La loi fixe limitativement les cas de rupture anticipée autorisés. En dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la …
  • L. 1226-4-2Code du travail
    Passage cité
    … à des dommages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se …
  • L. 1226-20Code du travail
    Passage cité
    … pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat …
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat (C. trav., art. L. 1243-8). Sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus avantageuse, l'indemnité de fin de contrat n'est toutefois pas due dans certains cas, par exemple : - lorsque les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée (après le terme du contrat à durée déterminée) (C. trav., art. L. 1243-8); - lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison (C. trav., art. L. 1243-10, 1o ; Cass. soc., 24 …
  • L. 1243-10Code du travail
    Passage cité
    … contrat (C. trav., art. L. 1243-8). Sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus avantageuse, l'indemnité de fin de contrat n'est toutefois pas due dans certains cas, par exemple : - lorsque les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée (après le terme du contrat à durée déterminée) (C. trav., art. L. 1243-8); - lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison (C. trav., art. L. 1243-10, 1o ; Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-40.927 ; Cass. soc., 31 mai 2007, no 06-42.112) ; - lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, destiné à ce qu'il occupe un même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1243-10, 3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196), - lorsque la rupture intervient …
  • L. 1242-11Code du travail
    Passage cité
    … ; Cass. soc., 31 mai 2007, no 06-42.112) ; - lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, destiné à ce qu'il occupe un même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1243-10, 3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196), - lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai (C. trav., art. L. 1242-11) ; - lorsque le contrat est rompu par anticipation par le salarié ou par l'employeur à la suite d'une faute grave ou lourde de l'intéressé, en cas de force majeure, ou du fait d'un sinistre relevant de la force majeure (C. trav., art. L. 1243-10, 4o ; Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002) ; - lorsque le salarié justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise pour rompre de façon anticipée son CDD (Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002 ; …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … du salaire de référence retenu. La SAS [1] ne conteste pas cette demande à titre subsidiaire. En conséquence, et pour le même motif que développé supra concernant le salaire de référence, il sera alloué à M. [F] [H] la somme de 1.210,97 euros. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail Au visa de l'article L1245-1, al 2 du code du travail qui dispose que 'la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', M. [F] [H] sollicite la condamnation de la SAS [1] à …
  • L. 1242-13Code du travail
    Passage cité
    … le salaire de référence, il sera alloué à M. [F] [H] la somme de 1.210,97 euros. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail Au visa de l'article L1245-1, al 2 du code du travail qui dispose que 'la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', M. [F] [H] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 2.090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre subsidiaire en raison de la transmission tardive de son contrat de travail. Faute …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … 05 OCTOBRE 2026 à : - Me SERGENT - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2025, N°F 24/00020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 018,29 euros; - condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes : ' 11 437,60 euros nets pour rupture anticipée fautive du CDD ; ' 1210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; ' 1500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SASU [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ême jour de la décision à intervenir sous 60 jours maximum, les documents rectifiés : solde de tout compte, attestation [3], certificat de travail ; le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - prononcé l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; ' 1500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SASU [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ême jour de la décision à intervenir sous 60 jours maximum, les documents rectifiés : solde de tout compte, attestation [3], certificat de travail ; le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - prononcé l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens seront supportés par la SASU [1] Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 avril 2025, la SASU [1] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mai 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions citées

  • Cass. soc., 31 mai 2007, n° 06-42.112Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … plus avantageuse, l'indemnité de fin de contrat n'est toutefois pas due dans certains cas, par exemple : - lorsque les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée (après le terme du contrat à durée déterminée) (C. trav., art. L. 1243-8); - lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison (C. trav., art. L. 1243-10, 1o ; Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-40.927 ; Cass. soc., 31 mai 2007, no 06-42.112) ; - lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, destiné à ce qu'il occupe un même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1243-10, 3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196), - lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai (C. trav., art. L. 1242-11) ; - lorsque le …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    être reproché d'avoir motivé la rupture de période d'essai pas des motifs étrangers aux qualités professionnelles de M. [F] [H], ou de ne pas avoir motivé la rupture, et la réalité de l'insuffisance professionnelle est démontrée, - la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d'essai est exclusive de l'indemnité de fin de contrat, - subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée à une indemnisation supérieure à un mois de salaire, soit 2.018,29 euros, l'extrapolation sur le temps de travail soutenue par M. [F] [H] tenant le fa
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée par la SAS [1], sans motif légitime, - par ailleurs, il peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat que la SAS [1] ne lui a pas versée, - les circonstances de la rupture du contrat de travail, pour des reproches relatifs à sa situation personnelle, lui ont causé un préjudice distinct qui doit être indemnisé, - la demande subsidiaire de la SAS [1] de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est mal fondée, seul le salarié peut so
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    rendait le CDD inopposable, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle était, in fine, établie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la Cour devra analyser la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' avant d'en déduire qu'il ne pourrait prétendre qu'à un mois de salaire maximum. Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est e
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    omaines médico-techniques. Du 29 mai au 16 août 2023, M. [F] [H] a effectué une action de formation préalable au recrutement ([2]) au sein de cette société et à l'issue de cette formation, les parties ont convenues de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur un emploi d'employé polyvalent à compter du 04 septembre 2023. Le 31 août 2023, la SAS [1] a adressé à M. [F] [H] une fiche d'embauche, que celui-ci a complétée et retournée le 1er septembre 2023. M. [F] [H] a pris ses fonctions le 04 septembre 2023. Par courrie
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ptembre 2023, la SAS [1] a notifié à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 septembre 2023. Par requête du 15 janvier 2024, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 018,29 euros; - condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes : ' 11 437,60 euros nets pour rupture anticipée fautive
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    cceptée par M. [F] [H] ; - statuer que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat ; - statuer que la période d'essai a régulièrement été rompue ; - statuer que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ne lui a causé aucun préjudice ; En conséquence, - débouter M. [F] [H] de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par M. [F] [H] de la somme de 14.148,57 nets à la Société correspondant aux sommes versées par cette derniè
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    uence, à la date de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai n'était pas opposable à M. [F] [H]. * sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu de date à date ou avant la fin de la période minimale ou avant la réalisation de son objet hors période minimale lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme incertain (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav.
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    minimale lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme incertain (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24). La loi fixe limitativement les cas de rupture anticipée autorisés. En dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    cas de rupture anticipée autorisés. En dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav
    Lire dans le texte
Autres thèmes (11)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de l'absence de contrat de travail signé entre les parties pour s'opposer à l'application de la période d'essai, caractérisant ainsi sa mauvaise foi manifeste, - il sera observé que malgré ses arguments, M. [F] [H] ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ce qui démontre qu'il avait parfaitement connaissance de ses conditions d'embauche, - M. [F] [H] a pris le temps d'une lecture attentive du contrat chez lui, après relecture d'un proche, et en dehors de la prése
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    d'en déduire qu'il ne pourrait prétendre qu'à un mois de salaire maximum. Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue. Concernant le salaire de base, l'extrapolation de M. [F] [H] tenant les 4 heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer pendant son temps de travail ne repose sur aucun fondement légitime, et le salaire mensuel à retenir est celui fixé au contrat de travail, soit 2.018,29
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    Au visa de l'article L1245-1, al 2 du code du travail qui dispose que 'la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire', M. [F] [H] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 2.090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre su
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    embauche, que celui-ci a complétée et retournée le 1er septembre 2023. M. [F] [H] a pris ses fonctions le 04 septembre 2023. Par courrier remis en main propre daté du 13 septembre 2023, la SAS [1] a notifié à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 septembre 2023. Par requête du 15 janvier 2024, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que la moyenne des trois derniers m
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    : A titre principal, - recevoir l'appel, le dire bien fondé, - infirmer dans ses dispositions le Jugement de Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il a : '- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été acceptée par M. [F] [H], - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat, - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été régulièrement rompue, - Débouté la SAS
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    i a été acceptée par M. [F] [H], - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat, - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été régulièrement rompue, - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la transmission tardive du CDD n'a causé aucun préjudice à M. [F] [H], - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir débouter M. [F] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté la SASU [1] de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    4, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 018,29 euros; - condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes : ' 11 437,60 euros nets pour rupture anticipée fautive du CDD ; ' 1210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; ' 1500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile :
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    29 euros, - Débouté la SASU [1] de voir en toute hypothèse condamner M. [F] [H] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.018,29 euros, - Condamné la SASU [1] à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes : ' 11.437,60 euros pour rupture anticipée fautive du CDD ' 1.210,97 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Conda
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    emnisé, - la demande subsidiaire de la SAS [1] de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est mal fondée, seul le salarié peut soutenir une telle demande, - la fixation de son salaire moyen doit tenir compte du fait qu'en 10 jours de travail il a effectué 1,58 heures supplémentaires ce qui proratisé au mois représente un salaire de base de 2.090,68 euros, - ses demandes indemnitaires sont fondées et la demande d'astreinte est justifiée par le fait que l'employeur n'a pas rem
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e déterminée pendant la période d'essai est exclusive de l'indemnité de fin de contrat, - subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée à une indemnisation supérieure à un mois de salaire, soit 2.018,29 euros, l'extrapolation sur le temps de travail soutenue par M. [F] [H] tenant le fait qu'il a effectué 1,58 heure supplémentaire sur une période de 10 jours étant dénuée de tout fondement. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2026, M. [F] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'h
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    erminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue. Concernant le salaire de base, l'extrapolation de M. [F] [H] tenant les 4 heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer pendant son temps de travail ne repose sur aucun fondement légitime, et le salaire mensuel à retenir est celui fixé au contrat de travail, soit 2.018,29 euros. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [F] [H] la somme de 11.437 euros et la décision déférée sera confirmée sur ce point. - s
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : - Fixation de la moyenne de salaires à la somme de 2 090,68 euros à titre principal (avec Heures supplémentaires) - Condamnation au titre de : - Indemnité pour transmission tardive du CDD : 2 090,68 euros à titre principal, 2.018,29 euros à titre subsidiaire. - Dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié : 1 500 euros - De capitalisation des intérêts - confirmer le jugement du conseil de p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rticle 700 du CPC. - fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision et pour une durée maximale de 60 jours - fixer la moyenne de salaires à la somme de 2 090,68 euros à titre principal (avec heures supplémentaires), 2 018,29 euros à titre subsidiaire - juger la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fautive - condamner la SASU [1] au paiement de la somme de : - Dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD : 11 847,30 euros à titre principal, 11.437,60 euros à titre subsidiaire
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue. Concernant le salaire de base, l'extrapolation de M. [F] [H] tenant les 4 heures supplémentaires qu'il a été amené à effectuer pendant son temps de travail ne repose sur aucun fondement légitime, et le salaire mensuel à retenir est celui fixé au contrat de travail, soit 2.018,29 euros. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [F] [H] la somme de 11.437 euros et
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02493 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVGT CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 23 juin 2025 RG :F 24/00020 S.A.S.U. [1] C/ [H] Grosse délivrée le 05 OCTOBRE 2026 à : - Me SERGENT - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2026
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    Grosse délivrée le 05 OCTOBRE 2026 à : - Me SERGENT - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2025, N°F 24/00020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    0 juin 2026 à 14H00. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2026, la SASU [1] demande à la cour de : A titre principal, - recevoir l'appel, le dire bien fondé, - infirmer dans ses dispositions le Jugement de Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 23 juin 2025 en ce qu'il a : '- Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que la période d'essai a été acceptée par M. [F] [H], - Débouté la SASU [1] de sa demande de voir juger que M. [F] [H] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de signer son contrat, -
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    D inopposable, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle était, in fine, établie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la Cour devra analyser la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' avant d'en déduire qu'il ne pourrait prétendre qu'à un mois de salaire maximum. Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue. Conce
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    pposable, il y a lieu de considérer que la relation contractuelle était, in fine, établie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la Cour devra analyser la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' avant d'en déduire qu'il ne pourrait prétendre qu'à un mois de salaire maximum. Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], le contrat de travail à durée déterminée a été signé par M. [F] [H] et lie les parties, et aucune requalification n'est encourue. Concernant le sal
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    mmages et intérêts pour la partie lésée. Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    3o ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.196), - lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai (C. trav., art. L. 1242-11) ; - lorsque le contrat est rompu par anticipation par le salarié ou par l'employeur à la suite d'une faute grave ou lourde de l'intéressé, en cas de force majeure, ou du fait d'un sinistre relevant de la force majeure (C. trav., art. L. 1243-10, 4o ; Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002) ; - lorsque le salarié justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise pour rompre de façon anticipée son CDD (Circ.
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    at à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés rec
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : - l'accord des parties ; - la faute grave ; - la force majeure ; -l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; - l'inaptitude déclarée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1226-4-2 ; C. trav., art. L. 1226-20). Il convient d'ajouter à cette liste la rupture de la période d'essai et la rupture de certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi. Les salariés recrutés sous contrat à durée détermin
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    -DUGARET, Président, le 05 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exerce une activité de vente et de location de matériel médical. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Du 29 mai au 16 août 2023, M. [F] [H] a effectué une action de formation préalable au recrutement ([2]) au sein de cette société et à l'issue de cette formation, les parties ont convenues de la conclusion d'u
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Par ailleurs, l'article 10.1 de la convention collective applicable prévoit pour les salariés non cadres que la période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois. La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    renseignement et que vous m'avez ensuite renvoyée remplie'. La SAS [1] soutient que la période d'essai était opposable à M. [F] [H] à la date du courrier de rupture, soit le 13 septembre 2023 parce que la période d'essai est prévue à la convention collective qui ne 'prévoit pas qu'elle doit être expressément stipulée au contrat de travail', et que M. [F] [H] était parfaitement informé de ses conditions d'emploi ainsi que cela résulte des échanges entre eux avant son embauche et des mentions portées sur la fiche d'embauche qu'il a signée et retournée sa
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 23 juin 2025
Identifiant source
6ac79c3ec27382d09954bc74
Poursuivre la recherche (3)