Code du travail
Article L. 1226-4-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1226-4-2
Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-20.163
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que l'employeur, lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'est pas tenu de saisir la commission juridique
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.618
Cour de cassationCompte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage
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