Code du travail

Article L. 1242-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-11

11 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

discrétionnaire de l'employeur à rompre une période d'essai. Il résulte de ces considérations que seule la dénonciation, par Madame [Y], de bonne foi, de faits de harcèlement moral subis par Monsieur [L] a été à l'origine de la rupture de sa période d'essai, ce dont il résulte que cette rupture est nulle. Il résulte des dispositions de l'article L.1242-11 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de rupture anticipée de contrat à durée déterminée nul mais seulement à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Cour de cassation

, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cet accident, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

justifiait d'un « parcours professionnel important et varié », qu'elle était considérée comme « bonne chanteuse » par le pianiste de l'établissement et livrait des « prestations (...) appréciées par le public » (attestation de Monsieur Y..., artiste également engagé par l'hôtel), la cour d'appel qui s'est livrée à sa propre appréciation des qualités professionnelles de la salariée a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

de travail sans aucun motif ; que l'employeur soutient que le comportement du salarié pendant la période d'essai n'a pas donné satisfaction, le qualifie d'insubordination et a ainsi mis fin à la relation de travail ; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période estivale était précisément contestée par le salarié et que l'employeur n'avait pas produit la moindre pièce à l'appui de son allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Ambulances Hippocrate soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.604

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-11 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt retient que l'exclusion prévue par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

sein de la gare de péage et que le salarié qui connaissait ainsi le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les différents contrats ou missions d'intérim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-11 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20.298

Cour de cassation

une prise de fonctions «le plus tôt possible», n'avait pas clairement fixé le début de la relation contractuelle, quand il lui appartenait de rechercher le moment auquel le salarié aurait pu prendre ses fonctions et exécuter ainsi loyalement son obligation d'occuper son emploi «le plus tôt possible», la Cour d'appel a violé les articles L 1242-10, L 1242-11, L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail ; 3.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... n'établissait pas qu'une relation de travail avait existé avant le 1er janvier 2007, date de prise d'effet du contrat à durée déterminée signé le même jour ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1221-20, L. 1242-10, L. 1242-11 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; Attendu que pour débouter Mme X...

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