Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [NL] épouse [J] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association intermédiaire Cosa, aux droits de laquelle se trouve désormais l'association Activ Emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2013.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2023, Mme [Z] [NL] épouse [J] demande à la cour de: Recevoir Mme [J] en ses demandes, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 4 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes.
- Solution: Déboute Mme [Z] [NL] épouse [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement; Statuant à nouveau de ces chefs réformés, Juge que Mme [Z] [NL] épouse [J] a été victime d'harcèlement moral et juge son licenciement nul; Condamne l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [NL] épouse [J] les sommes de: 5.000,00 euros pour harcèlement moral.
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- Analyse: Les dispositions du jugement en ce qu'elles condamnent l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés ne sont pas frappées d'appel.
- Demandes: Mme [Z] [NL] épouse [J] demande à la cour de Recevoir Mme [J] en ses demandes, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 4 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes, dans ses écritures l'association Activ Emploi indiquait « en Août 2019 L'Association constate la disparition de classeurs des fiches de débarras, et ce pendant les congés annuels de deux salariées, Madame [S] [UK] et Madame [M] [F], alors même que Madame [J] assurait l'accueil.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 12 mars 2020
- Licenciement licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes d'Annonay
- Appel formé Appelant : Madame [Z] [NL] EPOUSE [J] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2023
- Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 3 dates supplémentaires
- Avertissement avertissement par courrier du 09 avril 2020
- Inaptitude inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [Z] [NL] épouse [J] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2023, Mme [Z] [NL] épouse [J] demande à la cour de :
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z7 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY 04 mai 2023 RG:20/00015 [NL] EPOUSE [J] C/ Association ACTIV EMPLOI Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à : - Me NINOTTA - Me JALLIFFIER -VERNE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 MARS 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 04 Mai 2023, N°20/00015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [Z] [NL] EPOUSE [J] née le 13 Août 1971 à [Localité 5] (42) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉE : Association ACTIV EMPLOI association déclarée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [NL] épouse [J] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association intermédiaire Cosa, aux droits de laquelle se trouve désormais l'association Activ Emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2013.
La convention collective applicable est celle des centres sociaux et culturels.
La salariée occupait initialement les fonctions de chargée d'affaires, puis de coordinateur d'emploi et formation à compter du 1er janvier 2013, et enfin de directrice à compter du 1er décembre 2015.
Affirmant avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de l'association, Mme [Z] [NL] épouse [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay en février 2020, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
À compter du 28 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Mme [Z] [NL] épouse [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020, l'employeur lui notifiait un avertissement par courrier du 09 avril 2020.
Suivant deux avis en date des 15 et 20 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Mme [Z] [NL] épouse [J] a alors été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021.
Par une seconde requête reçue le 08 avril 2021, la salariée a sollicité l'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation départage, par jugement contradictoire du 04 mai 2023, a : - constaté que Mme [Z] [J] se désiste de sa requête enrolée sous le numéro 22-00025, - jugé que le conseil est saisi par Mme [Z] [J] de demandes additionnelles dans le cadre de l'affaire enrolée sous le numéro 20-00015, correspondant aux prétentions initialement formées dans le cadre de la procédure enrolée sous le numéro 22-00025, - condamné l'association Activemploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés, - débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre de l'annulation de l'avertissement, du harcèlement moral et du licenciement, - débouté les parties de leurs demamdes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Activemploi aux dépens de l'instance - jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 03/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01870
Résumé source
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2025. MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'elles condamnent l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés ne sont pas frappées d'appel. Sur l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2020 Par courrier du 9 avril 2020 l'association Activ Emploi a adressé à Mme [Z] [NL] épouse [J] un avertissement dans les termes suivants : «...Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 12 mars 2020, auquel vous avez dûment été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, et au cours duquel vous étiez assi…