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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
20/09/2022
Numéro d'affaire
19/02747

Résumé

ARRÊT N° N° RG 19/02747 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNJK EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 05 juin 2019 RG :F 18/00035 [P] C/ MUTUALITE…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 19/02747 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNJK EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 05 juin 2019 RG :F 18/00035 [P] C/ MUTUALITE FRANCAISE ARDECHE DROME COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [I] [P] née le 29 Juillet 1969 à [Localité 1] [Adresse 2]' [Adresse 2] Représentée par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gaëlle AUGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : MUTUALITE FRANCAISE ARDECHE DROME [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [I] [P] a été engagée à compter du 09 avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 en contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 en qualité d'agent polyvalent de nuit par la Mutualité Française Ardèche Drôme.

Par courrier du 24 mars 2017, la Mutualité Française Ardèche Drôme a notifié à Mme [I] [P] une sanction disciplinaire pour des faits qui se seraient produits pendant la nuit contestés par la salariée.

Mme [I] [P] a été licenciée le 04 août 2017, pour faute grave, la Mutualité Française Ardèche Drôme lui reprochant d'avoir fait un 'scandale' dans l'établissement le 07 juillet 2017.

Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2018 pour contester son licenciement et voir reconnaître le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur, demander la requalification de ses contrats initiaux de travail en contrat à durée indéterminée et annuler la sanction du 07 juillet 2017 qu'elle estime injustifiée.

Le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par jugement contradictoire du 05 juin 2019, a : - dit que le licenciement de Mme [I] [P] est abusif, - condamné la Mutualité Française Ardèche Drôme, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [I] [P] les sommes suivantes : - 8 617 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 5 745 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 830 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 383 euros au titre des congés payés afférents, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [I] [P] et la Mutualité Française Ardèche Drôme du surplus de leurs demandes, - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article Rl454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'é1evant à 1 915 euros, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Mutualité Française Ardèche Drôme.

Par acte du 06 juillet 2019, Mme [I] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mai 2022, Mme [I] [P] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter la Mutualité Française Ardèche Drôme de ses éventuels arguments, fins et prétentions en cause d'appel, - réformer partiellement le jugement prud'homal déféré sur les points abordés ci-après : - constater que le licenciement notifié le 04 août 2017 est abusif, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui payer la somme de 45 965 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - dire que la sanction disciplinaire du 10 avril 2017 est injustifiée et manifestement vexatoire, - prononcer l'annulation de cette sanction, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi de ce chef, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui verser les sommes de: - 1 012,50 euros à titre de prime décentralisée pour l'année 2017, - 112,25 euros au titre des congés payés y afférents, - 130,20 euros au titre des congés payés indûment prélevés les 24 et 25 avril 2017, - 13,20 euros au titre des congés payés y afférents, - constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de son emploi, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui verser la somme de 45 000 euros de ce chef, - ordonner à la Mutualité Française Ardèche Drôme de lui remettre l'ensemble des documents sociaux de rupture rectifiés, à savoir : - l'attestation Pôle Emploi - le certificat de travail - le solde de tout compte - le dernier bulletin de salaire Rectifiés selon l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance, 3 000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'huissier exposés.

Elle soutient que : - la procédure de licenciement est abusive, - la demande d'annulation de la sanction du 10 avril 2017 est une rétrogradation, élément déclencheur de la procédure du licenciement abusive, - que l'employeur aurait dû lui verser le rappel de salaire qu'il a décompté de son salaire à titre de congés payés lors de son arrêt maladie ainsi que la prime annuelle décentralisée de 2017, - elle a subi un harcèlement moral en raison d'une dégradation de ses conditions de travail au fil des années qui a eu des conséquences tant sur sa santé que sur son emploi.

La Mutualité Française Ardèche Drôme conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de : - rejeter la demande de requalification des contrat à durée déterminée au motif qu'elle est prescrite, et en toute hypothèse, infondée tant en droit qu'en fait, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ou tout le moins limiter celle-ci à la somme allouée en première instance, - débouter Mme [I] [P] de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire et de dommages et intérêts subséquents en l'absence de sanction et d'un quelconque préjudice, - débouter Mme [I] [P] de sa demande de rappel de rémunération au titre de la prime décentralisée pour l'année 2007, et notamment au regard de congés payés, - débouter Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en l'absence de tout fait de nature à caractériser des actes répétés constituant une situation de harcèlement moral, - condamner Mme [I] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Elle fait valoir que : - le dernier contrat à durée déterminée litigieux est un contrat à durée déterminée type contrat emploi consolidé en date du 10 novembre 2004 de sorte que la demande de requalification de Mme [I] [P] est prescrite, - Mme [I] [P] n'avait aucun motif légitime de se rendre sur son lieu de travail en pleine journée le 07 juillet 2017 alors qu'elle travaillait de nuit, que sa présence s'explique par sa volonté de solliciter, sous la pression de menaces, des attestations de la part de ses collègues et des résidents en sa faveur, qu'elle pouvait parfaitement instruire sa contestation sans venir sur son lieu de travail, que c'est elle qui harcelait, semait la terreur dans l'établissement, qu'en toute hypothèse, elle s'est rendue sur son lieu de travail alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie donc au mépris des dispositions du règlement intérieur et sans aucun motif légitime, qu'elle était tenue à une obligation de sécurité ce qui justifie qu'elle devait faire cesser cette intrusion, qu'une telle attitude dans ce contexte justifie à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail sans respect d'une période de préavis, que Mme [I] [P] avait déjà fait l'objet de deux précédentes sanctions disciplinaires qu'elle n'a jamais contestées, qu'en toute hypothèse, même si le licenciement est intervenu postérieurement au 24 septembre 2017 et à l'application du barème Macron, l'examen de ce dernier met en évidence le caractère manifestement excessif du quantum sollicité, - aucune sanction n'a pu être mise en oeuvre du fait de l'arrêt maladie de Mme [I] [P], qu'il ne s'agissait pas d'une rétrogradation mais plutôt d'une mutation en poste de jour pour évaluer ses qualités professionnelles consécutivement à la perte de confiance qu'elle avait générée, - le recours à des contrats aidés ne sauraient caractériser des actes de harcèlement, tout comme la surcharge de travail dont se prévaut Mme [I] [P], qu'aucun des témoignages versés aux débats par la salariée ne fait état d'un quelconque harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qu'étant seule la nuit avec son binôme, Mme [N], il n'y avait personne pour la harceler, qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée, - concernant les congés payés du 24 et 25 avril 2017, dans la mesure où Mme [I] [P] était absente, elle a débité des congés payés plutôt que de pénaliser la salariée pour une absence injustifiée non rémunérée, que Mme [I] [P] ne peut pas prétendre à la prime décentralisée de 2017 car elle totalisait plus de 90 jours d'arrêt maladie sur l'année.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.