Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02438
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4SP CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 29 juin 2023 RG :22/00052 [A] C/ Entreprise…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4SP CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 29 juin 2023 RG :22/00052 [A] C/ Entreprise [X] [Y] [O] [V] Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à : - Me GARCIA - Me SAUVAIRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°22/00052 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [L] [A] née le 03 Juin 1982 à [Localité 5] (95) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : [X] [Y] [O] [V] [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [L] [A] a été embauchée en qualité de serveuse polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016 par M. [Y] [X], exploitant à titre individuel un café-restaurant.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel de 888,37 euros pour 86,67 heures de travail mensuel.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [L] [A] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie en juin 2020.
Le 26 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Pour des raisons médicales, cette salariée est inapte définitivement à son poste de travail et à tout autre poste de travail au sein de l'entreprise.
J'assurerai moi-même l'échange avec l'employeur et l'étude de poste.
Tout reclassement professionnel est inenvisageable.' Le 16 décembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Pour des raisons médicales, cette salariée est inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste de travail au sein de l'entreprise.
Les 2 visites ont eu lieu ce jour en 1 seule.
Tout reclassement professionnel est inenvisageable'.
Le 15 février 2021, M. [Y] [X] a convoqué Mme [L] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2021 auquel la salariée ne s'est pas présentée.