Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 09/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02956
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 21/02956 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00113 17 novembre 20…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 21/02956 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00113 17 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me MARTINET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023 ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4].
Madame [X] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 01 décembre 2017, renouvelé de manière continue.
Par décision du 01 août 2019 du médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense pour la société [4] de toute recherche de reclassement dans la société et les succursales du groupe [4].
Par courrier du 11 octobre 2019, la société S.A.S [4] a proposé sept postes de reclassement à la salariée, qu'elle a refusé.
Par courrier du 24 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2019, auquel elle ne s'est pas présenté.
Par courrier du 14 novembre 2019, Madame [X] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 26 octobre 2020, la CPAM des Vosges a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de la salariée et de sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Par requête initiale du 23 juillet 2020, Madame [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins : ** A titre principal : - de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est en lien avec le harcèlement moral et/ou le harcèlement sexuel qu'elle a subi, - de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, - de condamner la société S.A.S [4] à lui payer la somme de 51 670,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ** A titre subsidiaire : - de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dû aux agissements fautifs de son employeur ou de son représentant, - de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S [4] à lui payer la somme de 45 211,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de dire qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral et /ou sexuel au sein de la société S.A.S [4], - de condamner la société S.A.S [4] à lui verser les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel, - 10 715,18 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 14 917,23 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du fait de la nullité de la convention de forfait jours, - 1 491,72 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, - 1 979,50 euros au titre des repos compensateurs obligatoires afférents aux heures supplémentaires, - 25 835,22 euros pour travail dissimulé, - 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 17 novembre 2021, lequel a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [X] [E], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est en lien avec le harcèlement moral et le harcèlement sexuel subis par Madame [X] [E], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] [E] est nul, - condamné la société S.A.S [4] à verser à Madame [X] [E] les sommes suivantes : - 51 670,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 715,18 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que Madame [X] [E] a été victime de harcèlement moral et sexuel au sein de la société, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que la convention de forfait jours de Madame [X] [E] est nulle, - condamné la société S.A.S [4] à verser à Madame [X] [E] les sommes suivantes : - 14 917,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 1 491,72 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1 979,50 euros nets au titre du repos compensateur obligatoire du au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, - débouté Madame [X] [E] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné la société S.A.S [4] à remettre à Madame [X] [E] l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés et le bulletin de paie afférent au solde de tout compte, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à venir suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société [4] fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois, - débouté la société S.A.S [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il appartient à la société S.A.S [4], employeur actuel, de poursuivre la société [7] du groupe [5], ancien employer, à relever et garantir intégralement pour obtenir toutes condamnations en principal, frais et intérêts, mises à sa charge par le présent jugement, - condamné la société S.A.S [4] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A.S [4] le 17 décembre 2022, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, Madame [X] [E] a sollicité la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a : - constaté le désistement d'incident de la part de Madame [X] [E], - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, sauf meilleur accord, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour les conclusions de la société S.A.S [4].
Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de société S.A.S [4] déposées sur le RPVA le 20 septembre 2022, et celles de Madame [X] [E] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022, La société S.A.S [4] demande : - d'infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [X] [E], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est en lien avec le harcèlement moral et le harcèlement sexuel subis par Madame [X] [E], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] [E] est nul, - condamné la société S.A.S [4] à verser à Madame [X] [E] les sommes suivantes : - 51 670,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 715,18 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que Madame [X] [E] a été victime de harcèlement moral et sexuel au sein de la société, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que la convention de forfait jours de Madame [X] [E] est nulle, - condamné la société S.A.S [4] à verser à Madame [X] [E] les sommes suivantes : - 14 917,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 1 491,72 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1 979,50 euros nets au titre du repos compensateur obligatoire du au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, - condamné la société S.A.S [4] à remettre à Madame [X] [E] l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés et le bulletin de paie afférent au solde de tout compte, - condamné la société S.A.S [4] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à venir suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par La société [4] fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois, - débouté la société S.A.S [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société S.A.S [4] aux entiers dépens, - de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - débouté Madame [X] [E] de sa demande au titre du travail dissimulé, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement de Madame [X] [E] est fondé, - de débouter Madame [X] [E] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - de condamner Madame [X] [E] à verser une somme de 1 500,00 euros à la société S.A.S [4] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [X] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Madame [X] [E] demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 17 novembre 2021, En conséquence : * Sur le licenciement ** A titre principal : - de dire et juger que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est en lien avec le harcèlement moral et/ou le harcèlement sexuel subis par Madame [X] [E], - de dire et juger que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de recl…