Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 novembre 2025, 24/01447
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 06/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01447
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° /2025 PH DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01447 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMT2 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 22/00066 21 juin 2024…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2025 PH DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01447 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMT2 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 22/00066 21 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VEHICULE S AUTOMOBILES [Localité 4] (SOVAB) agissant poursuites et diligences de son représentant pour ce domicilié audit siège, enregistré sous le SIRET n°322 520 388 00016 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde FRANCEY,avocate au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ; Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [F] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme Comité Social et Economique de la SA VEHICULES AUTOMOBILES [Localité 4] (ci-après CSE SOVAB) à compter du 01 juillet 2016, en qualité de secrétaire administrative.
La convention collective de branche des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
Le 08 avril 2021, Madame [F] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 15 septembre 2021, la salariée a été placée en congé de maternité, suivi d'un congés parental d'éducation.
Le 09 septembre 2022, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Par décision du 07 octobre 2024 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [F] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier du 16 octobre 2024, la salariée a été notifiée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 octobre Madame [F] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 octobre 2024.
Par courrier du 04 novembre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 26 août 2022, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : - d'ordonner à l'organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de la salariée, - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'organisme CSE SOVAB, - à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement subi, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 5 417,26 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 5 417,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 31,73 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 5 729,95 euros nets au titre de l'indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement, - 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité, - 150 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l'indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019, - 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024, lequel a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral, - débouté Madame [F] [B] de l'entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de de l'indemnité de transport, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du congé d'allaitement, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de fonction, - débouté l'organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision, - laissé aux parties la charge respective de leurs frais et dépens.
Vu l'appel formé par Madame [F] [B] le 17 juillet 2024, Vu l'appel incident formé par l'organisme CSE SOVAB le 14 janvier 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [F] [B] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et celles de l'organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025, Madame [F] [B] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral, - débouté Madame [F] [B] de l'entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de de l'indemnité de transport, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre du congé d'allaitement, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la prime de départ en congé de maternité, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de fonction, - débouté Madame [F] [B] de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision, * En conséquence et statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] aux torts de l'organisme CSE SOVAB à la date du licenciement à intervenir, *Sur la résiliation judiciaire : - à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement subi, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 5 417,26 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 5 417,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 31,73 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 5 729,95 euros nets au titre de l'indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement, - 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité, - 150 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l'indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019, - 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, *Sur le licenciement à intervenir : - à titre principal, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [F] [B] est nul, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [F] [B] est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 21 669,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 5 417,26 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 5 417,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 541,72 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 31,73 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 5 729,95 euros nets au titre de l'indemnisation afférent au refus du bénéfice de congés allaitement, - 1 500,00 euros bruts au titre de la prime pour départ en congé maternité, - 150 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 515,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement dans le paiement de l'indemnité de fonction de mars 2019 à mai 2019, - 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'organisme CSE SOVAB demande : - de recevoir l'organisme CSE SOVAB en ses conclusions et le déclarer bien-fondé, En conséquence : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB, - débouté Madame [F] [B] de ses demandes de dommages e…