Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00517
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00517 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00375 04 février 2025 C…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00517 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00375 04 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [1], société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Agathe CHOPIN substituée par Me MULLIEZ de la SELARL ACM AVOCATS, avocates au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 26 Mars 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable d'agence.
La convention collective nationale des bureaux d'étude technique des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([2]) s'applique au contrat de travail.
A compter du 4 juin 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 3 août 2021.
Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, qu'elle a refusé.
A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 3 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [C] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [C] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2022, Par courrier du 10 février 2022, Mme [C] [D] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que son inaptitude ayant causé le licenciement a une origine professionnelle, - dire et juger que l'inaptitude a en outre été causé par un manquement de l'employeur à son obligation de santé sur le lieu de travail, - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 1 009,58 euros brut par mois entre le 11 février 2022 et la date du jugement à intervenir au titre de l'indemnité de non-concurrence, - 145,99 euros net d'indemnisation au titre de la perte de deux jours de congés payés en janvier 2020, - 2 569,84 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés acquis du 03 juin 2021 au 31 décembre 2021, - 7 731,74 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 773,14 euros de congés payés afférents, - 983,73 euros brut de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 98,37 euros de congés payés afférents, - 3 490,10 euros brut de rappel de salaire pour le travail du 22 juin au 25 juillet 2021, outre la somme de 349,01 euros brut de de congés payés afférents, - 1 000 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime de mérite, outre la somme de 100 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 22.027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 101,36 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'exécution, - condamner la société SAS [1] à la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée : - solde de tout compte, - attestation Pôle Emploi, - certificat de travail, - dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 février 2025, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [C] [D] est parfaitement justifié, - constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail et dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non professionnelle, - condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 24 229,92 euros brut, congés payés inclus au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 3 201,90 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 320,19 euros brut, - condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 2 818,86 euros bruts au titre des congés payés acquis pour la période de maladie du 03 juin au 31 décembre 2021, - dit que la SAS [1] délivrera les bulletins de paie complémentaires à Mme [C] [D] conformes au présent jugement, - condamné la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [C] [D] le 4 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] [D] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 5 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026, Mme [C] [D] demande de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [C] [D] était parfaitement justifié, - constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail, - dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non-professionnelle, - condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 3 201,90 euros au titre d'heures supplémentaires, outre 320,19 euros de congés payés y afférents au lieu des sommes demandées à hauteur de 7 731,74 euros et 773,14 euros, - débouté Mme [C] [D] de ses demandes de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 22.027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 101,36 euros de congés payés afférents, - débouté Mme [C] [D] de ses demandes visant à voir condamner la SAS [1] à la délivrance des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : - solde de tout compte, - attestation pôle emploi, - certificat de travail, - débouté Mme [D] de ses demandes visant à dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Se prononçant à nouveau : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes : - 7 875,51 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de contrepartie aux heures de déplacement, - 787,55 euros de congés payés à ce titre, - 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 22 956,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 600,93 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 101,36 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [1] à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : - Solde de tout compte, - Attestation pôle emploi, - Certificat de travail, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, - dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil, - condamner la SAS SAS [1] aux frais et dépens d'instance et d'exécution.
La SAS [1] demande de : In limine litis : - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [D] tendant à faire trancher sur les prétentions déjà soumises au premier juge et dont elle n'a pas régulièrement interjeté appel, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [D] en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à voir condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes : - 145,99 euros net d'indemnisation au titre de la perte de deux jours de congés payés en janvier 2020, - 983,73 euros brut de rappel de contreparties obligatoires en repos et 98,37 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires, - 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité, - 22 027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 1 101,36 euros de congés payés sur cette somme, * Sur l'appel principal : - confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [C] [D] est parfaitement justifié, - constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail et dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non-professionnelle, - débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire : - juger de l'absence de justification du préjudice, En conséquence : - débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter Mme [C] [D] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, A titre infiniment subsidiaire : - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 470,30 euros brut et 1 047,00 euros de congés payés y afférents, * Sur l'appel incident, - infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 24 229,92 euros brut, congés payés inclus au titre de la contrepartie financi…