Cour d'appel de Nancy

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/00835

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit nul le licenciement de M. [U] [N] par la la SAS [3].

Une créance de 25 000 € pour nullité du licenciement est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 2 901,73 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.

La cour déboute les parties de leurs autres demandes.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement25 000 €
  2. Somme allouée9 529,94 €
    Brut
  3. Somme allouée7 055,90 €
Tous les montants (8)
  1. Indemnité de licenciement2 901,73 €
  2. Somme allouée1 289,75 €
    Net
  3. Congés payés952,99 €
    Brut
  4. Somme allouée608,02 €
  5. Frais de procédure1 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour confirme le jugement rendu le 03 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [N] à Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de Nancy ence qu'il a: - Débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat ; - débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus.
  • La cour dit qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire.
  • Une créance de 952,99 € bruts pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure de liquidation.
  • La cour condamne Me [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile.
  • La cour dit que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2].
  1. DIT nul le licenciement de M. [U] [N] par la la SAS [3]
    Lire ce passage
  2. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de: - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 7 055,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 2 901,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement
    Lire ce passage
  3. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de: - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 7 055,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 2 901,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
    Lire ce passage
  4. x sommes de: - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 7 055,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 2 901,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
    Lire ce passage
  5. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
    Lire ce passage
  6. CONFIRME le jugement rendu le 03 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [N] à Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de Nancy ence qu'il a: - Débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat ; - débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus
    Lire ce passage
  7. DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire
    Lire ce passage
  8. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de: - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur ; - 608,02 euros au titre des frais de trajet
    Lire ce passage
  9. créances de M. [U] [N] aux sommes de: - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur ; - 608,02 euros au titre des frais de trajet ;
    Lire ce passage
  10. DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure de liquidation
    Lire ce passage
  11. CONDAMNE Me [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile
    Lire ce passage
  12. DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2]
    Lire ce passage
  13. Montants
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de: - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur ; - 608,02 euros au titre des frais de trajet ;
    Lire ce passage
  14. Montants
    - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur ; - 608,02 euros au titre des frais de trajet ;
    Lire ce passage
  15. Montants
    CONDAMNE Me [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  16. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant:
    Lire ce passage
  17. Autres dispositions
    DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure de liquidation ;
    Lire ce passage
  18. Dates
    Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
    Lire ce passage
  19. Dates
    Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave.
    Lire ce passage
  20. Dates
    Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
    Lire ce passage
  21. Dates
    - de confirmer le jugement entrepris rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
    Lire ce passage
  22. Dates
    Vu les conclusions de M. [U] [N] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, celles de Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 31 mars 2026, et celles de l'association [4] de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,
    Lire ce passage
  23. Dates
    La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des faits et prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [N] le 24 février 2026, par Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] le 31 mars 2026, et par l'association [4] de [Localité 2] le 3 novembre 2025,.
    Lire ce passage
  24. Dates
    Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

ARRÊT N° /2026

PH

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F23/00552

03 avril 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Association [1] ([2] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [S] [D], dûment habilité à cet effet,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

Maître [P] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES,substituée par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

S.A.S. [3] représentée par Monsieur [F] [B], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [3] domicilié en cette qualité [Adresse 5] à [Localité 5].

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES substituée par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er octobre 2026 ;

Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 6 janvier 2020, en qualité d'encadrement de chantiers.

La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave.

Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable.

Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut,

- en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de :

- 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,

- 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire,

- 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,

- 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 705,59 euros net au titre des congés sur préavis,

- 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance,

- de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 avril 2025 qui a :

- dit et jugé que les demandes de M. [U] [N] étaient irrecevables et infondées,

- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,

- débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [U] [N] le 15 avril 2025,

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 5 juillet 2025, la procédure de liquidation amiable a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [U] [N] déposées sur le RPVA le 24 février 2026, celles de Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 31 mars 2026, et celles de l'association [4] de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

M. [U] [N] demande à la cour :

- de juger que les demandes de M. [U] [N] sont recevables et bien fondées,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que ses demandes étaient irrecevables et infondées,

- l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires,

- l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris,

- a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé,

- l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet,

- dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- dit que le licenciement n'est pas nul,

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement,

- l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a débouté de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- de juger que le licenciement est nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- de constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut,

- en conséquence, de fixer les créances suivantes au passif de la SAS [3] :

- 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires,

- 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,

- 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal,

- 119,54 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre subsidiaire,

- 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,

- 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 705,59 euros net au titre des congés sur préavis,

- 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Y ajoutant :

- de dire opposable au [2] l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir.,

- de condamner Me [P], ès liquidateur de la SAS [3], au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,

- de condamner Me [P], ès liquidateur de la SAS [3], aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,

- d'ordonner à Me [P], ès liquidateur de la SAS [3], de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions de la décision à intervenir ;

- d'ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [U] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'association [4] de [Localité 2] demande à la cour:

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy,

En conséquence :

- de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

- prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,

En tout état de cause :

- mettre à la charge de tout autre que le [5] de [Localité 2] les entiers frais et dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des faits et prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [N] le 24 février 2026, par Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] le 31 mars 2026, et par l'association [4] de [Localité 2] le 3 novembre 2025,.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

M. [U] [N] expose qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'en particulier, il effectait de nombreuses heures de trajet qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul de son temps de travail.

Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [U] [N] n'a jamais émis de contestation sur le temps de travail comptabilisé ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes ; enfin que M. [N] ne peut pas revendiquer de temps de travail au titre des trajets alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de service.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; s'il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, le temps de trajet constitue un temps de travail effectif s'il excède le temps normal du déplacement entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail habituel.

M. [U] [N] apporte, en pièces n° 2, 6 et 7 de son dossier des bulletins de salaire, un récapitulatif quotidien des heures de travail qu'il indique avoir effectuées sur la période de janvier 2020 à décembre 2022 et un décompte détaillé des heures supplémentaires non payées pour les années 2020 et 2021 ;

Il présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour leur part, Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] apporte aux débats, en pièces n° 7 et 11 de son dossier, des relevés d'heures de pointage signées par le salarié pour l'année 2022

Il ressort de ces éléments que ces relevés de pointage font apparaître une rubrique "temps de route" qui mentionne, pour l'essentiel de ces données, des temps compris entre 1 h 30 et 2 h 30 ;

Il ressort des bulletins de salaire de M. [U] [W] que figurent, en sus de la rémunération prévue pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures au taux contractuel, des heures supplémentaires, pour certains mois, qui font l'objet d'une majoration de 25 ou 50 % de la rémunération, et d'"heures de route" rémunérées au taux des heures normales ;

Il ressort donc de ces documents que M. [U] [N] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à ce titre.

Au regard notamment de la pièce n° 7 de M. [N], il convient de faire droit à la demande, et d'infirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur la même base, notamment au regard du cumul des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et des "heures de route" mentionnées, et à défaut d'accord conclu au titre des diispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre des repos compensateurs.

Sur la demande au titre du travail dissimulé.

M. [U] [N] expose que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures supplémentaires effectuées en toute connaissance de cause, et que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire des "heures de route" outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures.

Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] s'opposent à la demande, soutenant que M. [N] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur.

Motivation.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [U] [N] ne démontre pas que le fait d'avoir imputé de façon différente, au regard du taux horaire applicable, les heures supplémentaires et les "heures de route" manifeste une intention dissimulatrice de l'employeur.

En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les indemnités de trajet.

M. [U] [N] expose que l'employeur ne lui a jamais payé les indemnités de trajet prévues par la convention collective applicable.

Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] contestent la demande, faisant valoir que M. [M] [K] disposait pour ses trajets d'un véhicule de l'entreprise.

Motivation.

L'article 8-14 de la convention collective applicable dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ;

Il ressort de ce texte que cette indemnité est due indépendamment du moyen de transport utilisé par le salarié.

Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] ne contestent pas que cette indemnité n'a pas été réglée.

Sur la base de la pièce n° 15 du dossier de M. [U] [N] , il sera fait droit à cette demande à hauteur de 608,02 euros, cette somme étant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] .

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur le licenciement.

Par lettre du 22 février 2023, la SAS [3] a notifié à M. [U] son licenciement en ces termes:

« Je fais suite à la convocation à entretien préalable relative à la mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat envisagée à votre égard et que nous avons régulièrement adressée pour un entretien fixé au 9 février dernier, et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller salarié.

Après réflexion et réexamen de votre dossier personnel, à défaut également de tout élément nouveau de nature à modifier mon appréciation, j'estime n'avoir d'autre issue que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Je vous en expose les raisons ci-après,

Le 30 Janvier 2023, alors que vous étiez affecté au chantier « Ilot Déglin », situé [Adresse 7] à [Localité 2], vous êtes entré dans une zone de traitement de l'amiante dans laquelle vous n'aviez pas à vous rendre et ce, sans appareil de protection respiratoire, ni combinaison en dépit des règles les plus élémentaires de sécurité. Vous avez alors pris des photos des salariés du prestataire affectés à cette partie du chantier et êtes venus me les montrer en affirmant que ledit prestataire ne travaillait pas correctement.

Un tel comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. En effet, alors même que l'ensemble des équipements individuels de protection indispensables se trouvaient en votre possession, que vous avez régulièrement été formé aux règles de sécurité en matière d'intervention sur un chantier amianté, vous n'avez pas hésité à vous mettre délibérément en danger en intervenant de la sorte dans cette zone de traitement de l'amiante sans vos équipements de protection.

Ce comportement caractérise également un manquement à votre obligation de sécurité au titre des dispositions de l'article L 4122-1 du Code du travail au terme duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. ».

Par ailleurs, au titre de vos fonctions de Chef de Chantier, et alors même que deux opérateurs étaient affectés sur ce même chantier et se trouvaient sous votre subordination, vous avez délibérément et sciemment enfreint les procédures de sécurité applicables en dépit de votre devoir d'exemplarité à leur égard.

Toujours ce 30 janvier 2023, vous avez contacté l'inspection du travail, ainsi que notre organisme certificateur, [6], pour leur affirmer que nous intervenions sans certification, ce qui est parfaitement mensonger, et ce dont vous aviez parfaitement connaissance.

Dans le même temps, j'ai appris que vous répandiez allégrement la rumeur auprès de notre client mais aussi de l'entreprise de démolition intervenant sur ce même chantier que nous travaillions sans certification, vous adonnant ainsi à une véritable campagne de dénigrement de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que j'ai été immédiatement contacté tant par l'inspection du travail que par notre organisme certificateur et qu'il m'a fallu alors justifier des vos allégations mensongères mais aussi de votre comportement.

Enfin, vos deux collègues opérateurs affectés sur ce chantier à vos côtés m'ont fait s'avoir que vous leur aviez donné pour directive de travailler moins vite. Ce qui ne saurait encore une fois être toléré du fait de vos fonctions de chef de chantier et d'encadrant de ces derniers.

Compte-tenu de l'exceptionnelle gravité de votre comportement, je ne peux dès lors que devoir vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité ['] »

Sur la nullité du licenciement.

M. [U] [N] expose que son licenciement est directement lié à l'exercice du droit de retrait qu'il a opéré ; que ce licenciement est donc nul.

Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] soutient que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à l'exercice par le salarié de son droit de retrait, par ailleurs tout à fait injustifié.

Motivation.

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir contacté l'inspection du travail, ainsi que l'organisme certificateur, [6], pour leur affirmer que la société intervenait sans certification, ce qui est parfaitement mensonger, "et ce dont vous aviez parfaitement connaissance".

Il ressort des éléments du dossier que, le 27 janvier 2023, M. [N] et les autres salariés de la SAS [3] se trouvaient sur un chantier de retrait de matériaux amiantés à [Localité 2] lorsque l'employeur leur a indiqué que le port des équipements de protection n'était plus nécessaire dans la mesure où l'entreprise était déchargée du chantier ; que toutefois les salariés se sont rendus sur les lieux le lundi 30 janvier 2023 ; que sur place, les salariés d'une autre entreprise avaient engagés des travaux de démolition, évacuant des morceaux de gaine en fibro-ciment directement vers l'extérieur du bâtiment sans aucune protection ;

Il ressort de la pièce n° 10 du dossier de M. [U] [N], constituée d'un courrier adressé à celui-ci par l'Inspecteur du travil, et qui récapitule les échanges verbaux tenus le 30 janvier 2023 dans les locaux de l'administration entre M. [N] et l'inspecteur du travail, que le salarié a exercé son droit de retrait en raison de l'absence de protection dans l'évacuation des déchets opérée par l'entreprise intervenante ;

Il ressort également de la pièce n° 13 du dossier de Me [U] [P], constituée d'un échange de SMS passés le 30 janvier 2023 entre M. [N] et le dirigeant de la SAS [3], que le salarié a informé l'auditeur de l'[6] de ces circonstances, celui-ci lui ayant conseillé de faire valoir son droit de retrait.

Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié assistant M. [N], dont ni la réalité ni le contenu ne sont contestés, que "M. [B] [dirigeant de la SAS [3] ] reproche à M. [N] d'avoir quitté le chantier pour appeler l'auditeur de l'entreprise".

Enfin, Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] ne démontre pas que M. [U] [N] a contacté l'inspecteur du travail et l'[6] "pour leur affirmer que [nous intervenions] sans certification, ce qui est parfaitement mensonger".

Il ressort de ces éléments que l'un des reproches motivant le licenciement de M. [U] [N] repose directement sur l'exercice par celui-ci de son droit de retrait.

Il convient donc de constater que le licenciement de M. [N] par la SAS [3] est nul.

Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros.

Sur l'indemnité de préavis.

Compte tenu des dispositions de l'article 10.11 de la convention collective applicable, et de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [U] [N], soit 3527,95 euros, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 7055,90 euros.

Sur l'indemnité de licenciement.

Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, et conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2901,73 euros.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.

M. [U] [N] expose que la SAS [3] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'une part en ne lui fournissant pas le matériel nécessaire à ses fonctions, d'autre part en ne lui réglant pas la totalité des heures supplémentaires dues, et enfin en le licenciant de façon abusive.

S'agissant du grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires et celui relatif au licenciement abusif, M. [U] [N] ne démontre pas l'existence de préjudices distincts de ceux réparés par les indemnisations fixées plus haut.

S'agissant du grief relatif à l'insuffisance de matériel, M. [U] [N] apporte au dossier la compie d'une lettre qu'il a adressée à son employeur le 27 novembre 2022 ; cet élément est à lui seul insuffisant pour démontrer ce grief.

La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation de la SAS [3].

Maître [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3], sera condamné à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoiremet par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 03 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [N] à Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de Nancy ence qu'il a:

- Débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat ;

- débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de:

- 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur ; - 608,02 euros au titre des frais de trajet ;

DIT nul le licenciement de M. [U] [N] par la la SAS [3] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances de M. [U] [N] aux sommes de:

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 7 055,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 2 901,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure de liquidation ;

CONDAMNE Me [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ;

DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatorze pages

FAITS ET PROCÉDURE :

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

15 références disponibles

  • Passage cité
    … uis à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er octobre 2026 ; Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 6 janvier 2020, en qualité d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure …
  • Passage cité
    … rmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [U] [N] n'a jamais émis de contestation sur le temps de travail comptabilisé ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes ; enfin que M. [N] ne peut pas revendiquer de temps de travail au titre des trajets alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de service. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres …
  • Passage cité
    … [U] [N] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à ce titre. Au regard notamment de la pièce n° 7 de M. [N], il convient de faire droit à la demande, et d'infirmer la décision entreprise sur ce point. Sur la même base, notamment au regard du cumul des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et des "heures de route" mentionnées, et à défaut d'accord conclu au titre des diispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre des repos compensateurs. Sur la demande au titre du travail dissimulé. M. [U] [N] expose que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures supplémentaires effectuées en toute connaissance de cause, et que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire des "heures de route" outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heu …
  • Passage cité
    … te connaissance de cause, et que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire des "heures de route" outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] s'opposent à la demande, soutenant que M. [N] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié …
  • Passage cité
    … te" outre des heures supplémentaires manifeste la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] s'opposent à la demande, soutenant que M. [N] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie …
  • Passage cité
    … té de l'employeur de dissimuler ces heures. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] s'opposent à la demande, soutenant que M. [N] ne démontre pas l'intention dissimulatrice de l'employeur. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementai …
  • Passage cité
    … ndispensables se trouvaient en votre possession, que vous avez régulièrement été formé aux règles de sécurité en matière d'intervention sur un chantier amianté, vous n'avez pas hésité à vous mettre délibérément en danger en intervenant de la sorte dans cette zone de traitement de l'amiante sans vos équipements de protection. Ce comportement caractérise également un manquement à votre obligation de sécurité au titre des dispositions de l'article L 4122-1 du Code du travail au terme duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. ». Par ailleurs, au titre de vos fonctions de Chef de Chantier, et alors même que deux opérateurs étaient affectés sur ce même chantier et se trouvaient sous votre subordinat …
  • Passage cité
    … de 25 000 euros. Sur l'indemnité de préavis. Compte tenu des dispositions de l'article 10.11 de la convention collective applicable, et de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [U] [N], soit 3527,95 euros, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 7055,90 euros. Sur l'indemnité de licenciement. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, et conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2901,73 euros. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat. M. [U] [N] expose que la SAS [3] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'une part en ne lui fournissant pas le matériel nécessaire à ses fonctions, d'autre part en ne lui réglant pas la totalité des heures supplémentaires dues, et enfin en le licenciant de façon abusive. S'agis …
  • Passage cité
    … procédure de liquidation ; CONDAMNE Me [U] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Loca …
  • Passage cité
    … payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds défin …
  • Passage cité
    … [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D …
  • Passage cité
    … de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du …
  • Passage cité
    … os au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du trav …
  • Passage cité
    … des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; Ain …
  • Passage cité
    … ns de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; Ainsi prononcé pa …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    er 2020, en qualité d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure
    dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supp
    t à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire, - 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, - 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciem
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros bru
    e principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire, - 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, - 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 705,59 euros net au titre des congé
    édure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 avril 2025 qui a : - dit et jugé que les demandes de M. [U] [N] étaient irrecevables et infondées, - dit et jugé que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes, - débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'appel formé par M. [U] [N] le 15
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    ces derniers. Compte-tenu de l'exceptionnelle gravité de votre comportement, je ne peux dès lors que devoir vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité ['] » Sur la nullité du licenciement. M. [U] [N] expose que son licenciement est directement lié à l'exercice du droit de retrait qu'il a opéré ; que ce licenciement est donc nul. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] soutient que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à l'exercice par le
    ces derniers. Compte-tenu de l'exceptionnelle gravité de votre comportement, je ne peux dès lors que devoir vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité ['] » Sur la nullité du licenciement. M. [U] [N] expose que son licenciement est directement lié à l'exercice du droit de retrait qu'il a opéré ; que ce licenciement est donc nul. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] soutient que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à l'exercice par le
    dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures suppléme
  • Faute grave
    Voir le contexte
    2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titr
    non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - dit que le licenciement n'est pas nul, - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, - l'a débouté de sa demande
    salarié. Après réflexion et réexamen de votre dossier personnel, à défaut également de tout élément nouveau de nature à modifier mon appréciation, j'estime n'avoir d'autre issue que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Je vous en expose les raisons ci-après, Le 30 Janvier 2023, alors que vous étiez affecté au chantier « Ilot Déglin », situé [Adresse 7] à [Localité 2], vous êtes entré dans une zone de traitement de l'amiante dans laquelle vous n'aviez pas à vous rendre et ce, sans appareil de protection respira
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    se à titre subsidiaire, - 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 705,59 euros net au titre des congés sur préavis, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, - de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la
    térêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 705,59 euros net au titre des congés sur préavis, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, - de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, et ordonner la capitalisation de
    use réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, - l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - l'a débouté de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [3]
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    é prorogé au 1er octobre 2026 ; Le 1er octobre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 6 janvier 2020, en qualité d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au lic
    IES M. [U] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 6 janvier 2020, en qualité d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du
    r licenciement nul à titre principal, - 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 901,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 055,90 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 705,59 euros net au titre des congés sur préavis, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    ntaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire, - 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, - 14 111,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans ca
    s rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - dit que le licenciement n'est pas nul, - dit que le licenciement repose sur une cause
    ayés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - dit que le licenciement n'est pas nul, - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    r requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 eu
    e cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à
    repris en ce qu'il a : - dit que ses demandes étaient irrecevables et infondées, - l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le
  • Congés payés
    Voir le contexte
    3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire, - 35
    d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que ses demandes étaient irrecevables et infondées, - l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de
    sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, - l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - l'a débouté de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du co
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    ] [N] expose qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'en particulier, il effectait de nombreuses heures de trajet qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul de son temps de travail. Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [U] [N] n'a jamais émis de contestation sur le temps de travail comptabilisé ; d'autre p
    P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] contestent la demande et concluent à la confirmation sur ce point ; ils soutiennent d'une part que M. [U] [N] n'a jamais émis de contestation sur le temps de travail comptabilisé ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes ; enfin que M. [N] ne peut pas revendiquer de temps de travail au titre des trajets alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de service. Motivation. Il ressort
    a jamais émis de contestation sur le temps de travail comptabilisé ; d'autre part que les pièces qu'il apporte sont imprécises ou erronées et qu'en tout état de cause elle ne sont pas probantes ; enfin que M. [N] ne peut pas revendiquer de temps de travail au titre des trajets alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de service. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au sala
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    le et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de traje
    e les demandes de M. [U] [N] sont recevables et bien fondées, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que ses demandes étaient irrecevables et infondées, - l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail d
    qu'il a : - dit que ses demandes étaient irrecevables et infondées, - l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le licenciement repose sur une
  • Astreinte / repos
    Voir le contexte
    mes de : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, outre la somme de 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, ou la somme de 119,54 euros net à titre subsidiaire, - 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
    ées, - l'a débouté de sa demande au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, - l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur non pris, - a dit que le travail dissimulé n'était pas caractérisé, - l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - l'a débouté de sa demande d'indemnités de trajet, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - dit que le licenciement n'est pas nul, - d
    passif de la SAS [3] : - 9 529,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires complémentaires, - 952.99 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 289,75 euros net à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur, - 21 167,70 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 608,02 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre principal, - 119,54 euros net à titre d'indemnité de trajet à titre subsidiaire, - 35 279,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [U] [N] ne démontre pas que le f
    dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 6 janvier 2020, en qualité d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22
    de l'employeur. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les indemnités de trajet. M. [U] [N] expose que l'employeur ne lui a jamais payé les indemnités de trajet prévues par la convention collective applicable. Me [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] et l'association [4] de [Localité 2] contestent la demande, faisant valoir que M. [M] [K] disposait pour ses trajets d'un véhicule de l'entreprise. Motivation. L'article 8-14 de la convention collective applicable dispose

Mentions dans le texte

  • Faute lourde
    Voir le contexte
    é d'encadrement de chantiers. La convention collective nationale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation jud
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    nale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N]
    nale du bâtiment ' 10 salariés, ETAM, s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 janvier 2023, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute lourde fixé au 9 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 février 2023, M. [U] [N] a été licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N]
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    ier amianté, vous n'avez pas hésité à vous mettre délibérément en danger en intervenant de la sorte dans cette zone de traitement de l'amiante sans vos équipements de protection. Ce comportement caractérise également un manquement à votre obligation de sécurité au titre des dispositions de l'article L 4122-1 du Code du travail au terme duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissio
    ier amianté, vous n'avez pas hésité à vous mettre délibérément en danger en intervenant de la sorte dans cette zone de traitement de l'amiante sans vos équipements de protection. Ce comportement caractérise également un manquement à votre obligation de sécurité au titre des dispositions de l'article L 4122-1 du Code du travail au terme duquel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissio
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    chantier et se trouvaient sous votre subordination, vous avez délibérément et sciemment enfreint les procédures de sécurité applicables en dépit de votre devoir d'exemplarité à leur égard. Toujours ce 30 janvier 2023, vous avez contacté l'inspection du travail, ainsi que notre organisme certificateur, [6], pour leur affirmer que nous intervenions sans certification, ce qui est parfaitement mensonger, et ce dont vous aviez parfaitement connaissance. Dans le même temps, j'ai appris que vous répandiez allégrement la rumeur auprès de notre client mais aussi
    de démolition intervenant sur ce même chantier que nous travaillions sans certification, vous adonnant ainsi à une véritable campagne de dénigrement de l'entreprise. C'est dans ces conditions que j'ai été immédiatement contacté tant par l'inspection du travail que par notre organisme certificateur et qu'il m'a fallu alors justifier des vos allégations mensongères mais aussi de votre comportement. Enfin, vos deux collègues opérateurs affectés sur ce chantier à vos côtés m'ont fait s'avoir que vous leur aviez donné pour directive de travailler moins vite.
    icenciement ne fait aucunement référence à l'exercice par le salarié de son droit de retrait, par ailleurs tout à fait injustifié. Motivation. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir contacté l'inspection du travail, ainsi que l'organisme certificateur, [6], pour leur affirmer que la société intervenait sans certification, ce qui est parfaitement mensonger, "et ce dont vous aviez parfaitement connaissance". Il ressort des éléments du dossier que, le 27 janvier 2023, M. [N] et les autres salariés de la SAS [3]
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ARRÊT N° /2026 PH DU 01 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00835 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJC Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00552 03 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
    té licencié pour faute grave. Par décision du 21 avril 2023, la dissolution anticipée de la SAS [3] a été déclarée avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire amiable. Par requête du 7 novembre 2023, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - voir constater que son salaire mensuel s'élevait à 3 527,95 euros brut, - en conséquence, voir condamner la SAS [3] au paiement des sommes de : - 9 529,94
    2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, - de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts, - d'ordonner à la SAS [3], prise en la personne de son liquidateur amiable, de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième j
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    ERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Association [1] ([2] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [S] [D], dûment habilité à cet effet, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY Maître [P] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] [Adresse 4] [Localité 4
    ités de mandataire liquidateur de la SAS [3] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21,
    omme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 eu code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 2] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter,

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
Identifiant source
6abfce03c27382d099c1fcb2

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche