Cour d'appel de Versailles

Chambre sociale 4-5Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/02248

LicenciementNullité du licenciement

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Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
  1. Entretien préalable
  2. Mise à pied
  3. Licenciement
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Dates
    Par courrier du 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016.
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  2. Dates
    - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016,
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  3. Dates
    Par courrier du 17 mars 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave.
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  4. Dates
    Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
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  5. Dates
    Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T], ayants droit de M. [Z] [T], ont interjeté appel de ce jugement.
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  6. Dates
    Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2026, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] demandent à la cour de :
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  7. Dates
    Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2026, la société [1], la Selarl [7], mission conduite par Me [E] [K] et la Selarl [3], mission conduite par Me [R] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, et la Selarl [M], mission conduite par Me [W] [X] [M] et la Selarl [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q], en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour de :
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  8. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juillet 2026.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 23/02248

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAI2

AFFAIRE :

[A] [I], veuve [T]

Madame [F] [T]

Monsieur [L] [T]

En leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] né le 02/07/1973 et décédé le 14/10/2019

C/

S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]

S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité d' administrateur judiciaire de la société [1].

S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Me [R] [O], en qualité d' administrateur judiciaire de la société [1].

S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Me [W] [X] [M], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1].

S.E.L.A.R.L. [N] [Q], prise en la personne de Me [N] [Q], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1].

Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 23/00024

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle VOLKRINGER

Me Sophie CAUBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [I], veuve [T]

née le 09 Novembre 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [F] [T]

née le 26 Octobre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [L] [T]

né le 31 Mars 2007 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

En leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] né le 02/07/1973 et décédé le 14/10/2019

Représentés par Me Isabelle VOLKRINGER, Constituée/Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0757

APPELANTS

****************

S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie CAUBEL, Constituée, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472

substituée par Me Célia DIEDISHEIM, Plaidante, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité d' administrateur judiciaire de la société [1].

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Me [R] [O], en qualité d' administrateur judiciaire de la société [1].

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Me [W] [X] [M], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1].

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [N] [Q], prise en la personne de Me [N] [Q], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1].

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472

Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 7]

[Localité 7]

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Anthony LECLERCQ-FRUCTOS, Conseiller

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [T] a été engagé par la société [2], devenue entre temps la société [1], à compter du 1er mars 2007, avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 1995, en qualité de chargé d'affaires.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

M. [T] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct).

Par courrier du 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016.

Par courrier du 22 juin 2016, la société [1] a notifié une mutation disciplinaire au poste de formateur interne de nettoyage de bureaux.

Par courrier du 4 juillet 2016, le salarié a contesté sa sanction et a refusé sa mutation. Par courrier du 8 juillet 2016, la société [1] a pris acte du refus de mutation disciplinaire de M. [T].

Par courrier du 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2016 puis il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 27 juillet 2016.

Aux termes d'un courrier du 3 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2016, puis par courrier du 28 novembre 2016 il a reçu notification d'une mutation disciplinaire au poste de formateur interne.

Par courrier du 6 décembre 2016, M. [T] a de nouveau refusé cette mutation disciplinaire.

Par courrier du 17 mars 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Le 14 octobre 2019, M. [T] est décédé.

Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi que de Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :

* 765,681 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [A] [T],

* 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [A] [T], * 66 470 euros au titre du préjudice économique subi par M. [L] [T], * 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [L] [T], * 51 183 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [F] [T], * 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [F] [T],

- et a renvoyé les ayants droit de M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire; - fixé le salaire de référence de M. [Z] [T] à la somme de 3 973 euros; - débouté les demandeurs de leurs demandes suivantes :

* 12 447,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2016 au 17 mars 2017,

* 1 244,75 euros au titre des congés payés afférents, * 63 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et nul en raison du rejet de l'autorisation de l'inspection du travail et en raison des faits de harcèlement,* 61 184 euros à titre de dommages et intérêts représentant la rémunération perdue entre le 17 mars 2017 et le 30 mars 2018 soit pendant la période de protection augmentée de 6 mois, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires, * 7 946,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi qu'à Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], la somme de 531,93 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 53,19 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] la remise de documents de fin de contrat conformes en ce qui concerne l'ancienneté reprise de M. [Z] [T], soit depuis le 20 décembre 1995, - débouté Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils M. [L] [T], et Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], de leur demande d'astreinte à ce titre, - rappelé que les créances salariales produisent intérêt à compter de la saisine, - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, - rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T], ayants droit de M. [Z] [T], ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel du jugement ayant statué exclusivement sur la compétence sur les chefs de demande dérivant de l'action personnelle de Mme [A] [I] veuve [T], de Mme [F] [T] et d'[L] [T] agissant par la représentation de sa mère, irrecevable, - dit le surplus de l'appel, portant sur l'action successorale reprise par Mme [A] [I] veuve [T], par Mme [F] [T] et par [L] [T] agissant par la représentation de sa mère, recevable, - dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société [1] en redressement judiciaire et a désigné la Selarl [7] prise en la personne de Maître [E] [K] et la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, et la Selarl [M], prise en la personne de Maître [W] [X] [M], et la Selarl [N] [Q], prise en la personne de Maître [N] [Q], en qualité de mandataires judiciaires.

Par actes distincts de commissaire de justice notifiés par voie postale du 30 mars 2026, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] ont assigné en intervention forcée la Selarl [7] prise en la personne de Me [E] [K] et la Selarl [3], prise en la personne de Me [R] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [1] et la Selarl [M], prise en la personne de Me [W] [X] [M] et la Selarl [N] [Q] prise en la personne de Me [N] [Q] en qualité de mandataires judiciaires de la société [1] et l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2026, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] demandent à la cour de :

- déclarer Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayant droits de M. [Z] [T] recevables et bien fondés en leur appel,

- constater l'ouverture, le 15 juillet 2025, d'une procédure de redressement judiciaire de la société [1],

- juger que l'instance d'appel ne peut désormais tendre qu'à la constatation des créances de Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayant droits de M. [Z] [T] et à la fixation de leur montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement à la charge de la société [1],

- dire la cour compétente pour connaître des créances salariales de Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayant droits de M. [Z] [T] et en fixer les montants,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur la nullité de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 portant sur 12 447,52 euros et de congés payés afférents portant sur 1 244,75 euros,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 12 447,52 euros au titre du rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 et les congés payés afférents pour une somme de 1 244,75 euros, en raison de la méconnaissance par la société [1] de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement

par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite et des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail, privant d'effet la mise à pied conservatoire,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant l'illicéité et la nullité du licenciement et sur une somme de 63 568 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 63 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul car prononcé en méconnaissances d'une part de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite, d'autre part en raison des faits de harcèlement, d'autre part en raison de la méconnaissance du principe « non bis in idem » et enfin en raison de la prescription des fautes,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant la violation du statut protecteur et sur une somme de 61 184 euros au titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 61 184 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération perdue entre le 17/03/2017 et le 30/03/2018 soit pendant la période de protection augmentée de 6 mois après le licenciement illégale prononcé en méconnaissance de la jurisprudence constante de la cour de cassation et de la demande de réintégration formulée après la décision implicite et écrite du rejet de l'autorisation de licenciement prononcés par l'inspecteur du travail,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur le harcèlement moral subi par M. [Z] [T] et les manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et une somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subit par M. [Z] [T] en raison des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat par l'importance et la répétition des manquements pendant presque un an ayant abouti à un état dépressif grave nécessitant un arrêt de travail de deux mois,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur l'annulation des trois sanctions disciplinaires et la condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de dommages-intérêts,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T] , la somme de 12 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de l'annulation des trois sanctions disciplinaires du 30 mai, 22 juin et 28 novembre 2016, infondées,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de sur 7 946,04 euros et les congés payés afférents d'un montant de 794,60 euros,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 7 946,04 euros et les congés payés afférents portant sur 794,60 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'illicéité et la nullité du licenciement prononcé au mépris de la décision implicite et de la décision écrite de l'inspecteur du travail ayant rejeté l'autorisation de licenciement et en raison des faits de harcèlement, du principe « non bis in idem » et de la prescription des fautes,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 22 856,15 euros,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 22 856,15 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en raison de l'illicéité et la nullité du licenciement prononcé au mépris de la décision implicite et de la décision écrite de l'inspecteur du travail ayant rejeté l'autorisation de licenciement et en raison des faits de harcèlement, du principe « non bis in idem » et de la prescription des fautes,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur un rappel de salaire au titre de la mutuelle et la somme de 1 915,31 euros et les congés payés afférents portant sur 191,53 euros,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 1 915,31 euros et les congés payés afférents portant sur 191,53 euros, à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et du brut contractuel,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur un 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SAS la société [1],

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours, notifiées le 27 juillet 2026 et condamné la société [1] au paiement d'une somme de 531,93 euros, outre les congés payés afférents pour 53,19 euros,

et en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 531,93 euros outre celle des congés payés afférents pour 53,19 euros au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée et nulle,

- et débouter les intimés en leur appel incident relatif à cette mise à pied disciplinaire,

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1] les intérêts de retard (intérêts moratoires), au taux légal et capitalisation des intérêts (articles 1153 et 1153-1 et 1154 du code civil) à compter de la réception par la société [1] de la demande en justice (le 23 juin 2017) pour toutes les créances salariales, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective (le 15 juillet 2025),

- fixer au passif de la procédure collective de la société [1] les dépens de première instance et d'appel qui seront traités conformément aux règles de répartition des créanciers antérieurs,

- ordonner que l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [1], soit inscrite par les mandataires judiciaires sur le relevé des créances salariales et sur l'état des créances, conformément aux articles L. 625-1, L. 625-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

- rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, régulièrement mise en cause, est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,

- et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail,

- débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande tendant à limiter ou exclure sa garantie pour des motifs non prévus par les textes, dès lors que les créances fixées entrent dans le champ de la garantie légale.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2026, la société [1], la Selarl [7], mission conduite par Me [E] [K] et la Selarl [3], mission conduite par Me [R] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, et la Selarl [M], mission conduite par Me [W] [X] [M] et la Selarl [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q], en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour de :

sur l'appel incident,

- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce que ce dernier a condamné la société [1] à verser aux ayants droit de M. [Z] [T] la somme de 531,93 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 53,19 euros au titre des congés payés afférents,

et statuant de nouveau,

- débouter les ayants droit de M. [Z] [T] de la demande de condamnation de la société [1] à leur verser la somme de 531,93 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 53,19 euros au titre des congés payés afférents,

sur l'appel principal,

- confirmer le jugement déféré s'agissant du surplus de ses dispositions,

en conséquence,

- débouter les ayants droit de M. [Z] [T] de l'intégralité de leurs demandes,

et y ajoutant,

- condamner les ayants droit de M. [Z] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ayants droit de M. [Z] [T] aux entiers dépens.

L'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2026 à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juillet 2026.

Par un message transmis par le Rpva le 14 septembre 2026 à 16h47, l'avocat de la société [1] et de ses administrateurs et mandataires judiciaires, a informé la cour que la société [1] était placée en liquidation judiciaire depuis le 15 juillet 2026, qu'il n'avait pas d'instruction du liquidateur pour l'audience du 15 septembre 2026 à 9h, et qu'il entendait 'procéder par voie de dépôt' (sic).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile alors en vigueur que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Par ailleurs, il résulte de l'article 332 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. »

Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Au vu du message de dernière heure reçu de l'avocat de la société débitrice et de ses administrateurs et mandataires judiciaires, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 24 juillet 2026. Il apparaît que ce jugement a désigné la Selarl [M], mission Conduite par Me [W] [X] [M] et la SELARL [N][Q] mission conduite par Me [N] [Q], en qualité de liquidateurs judiciaires, lesquels sont dans la cause en qualité de mandataires judiciaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Compte tenu de la défaillance des liquidateurs judiciaires désignés et de l'absence de toute demande d'intervention volontaire, l'ordonnance de clôture de l'instruction doit être révoquée afin de régulariser la présente procédure à l'égard des organes de la procédure collective.

A cette fin, l'affaire est renvoyée à la mise en état à charge pour le conseiller de la mise en état de fixer un nouveau programme dans les meilleurs délais après régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture du 23 juillet 2026 ;

Renvoie l'affaire à la mise en état ;

Invite Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], appelant principal, à régulariser la procédure à l'égard des liquidateurs judiciaires de la société [1].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

10 références disponibles

  • Passage cité
    … me Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [T] a été engagé par la société [2], devenue entre temps la société [1], à compter du 1er mars 2007, avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 1995, en qualité de chargé d'affaires. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. M. [T] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct). Par courrier du 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016. Par courrier du 22 juin 2016, la société [1] a notifié une mutation disciplinaire au poste de formateur interne de nettoyage de bureaux. Par courrier du 4 juillet 2016, le salarié a conte …
  • Passage cité
    … édure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 12 447,52 euros au titre du rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 et les congés payés afférents pour une somme de 1 244,75 euros, en raison de la méconnaissance par la société [1] de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite et des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail, privant d'effet la mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant l'illicéité et la nullité du licenciement et sur une somme de 63 568 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la société [1] …
  • Passage cité
    … e la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 12 447,52 euros au titre du rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 et les congés payés afférents pour une somme de 1 244,75 euros, en raison de la méconnaissance par la société [1] de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite et des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail, privant d'effet la mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant l'illicéité et la nullité du licenciement et sur une somme de 63 568 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des cré …
  • Passage cité
    … ciaires sur le relevé des créances salariales et sur l'état des créances, conformément aux articles L. 625-1, L. 625-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, - rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, régulièrement mise en cause, est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de Franc …
  • Passage cité
    … elevé des créances salariales et sur l'état des créances, conformément aux articles L. 625-1, L. 625-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, - rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, régulièrement mise en cause, est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute …
  • Passage cité
    … éances salariales et sur l'état des créances, conformément aux articles L. 625-1, L. 625-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, - rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, régulièrement mise en cause, est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande ten …
  • Passage cité
    … ales et sur l'état des créances, conformément aux articles L. 625-1, L. 625-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, - rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, régulièrement mise en cause, est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande tendant à limite …
  • Passage cité
    … t des créances salariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande tendant à limiter ou exclure sa garantie pour des motifs non prévus par les textes, dès lors que les créances fixées entrent dans le champ de la garantie légale. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2026, la société [1], la Selarl [7], mission conduite par Me [E] [K] et la Sel …
  • Passage cité
    … alariales fixées par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande tendant à limiter ou exclure sa garantie pour des motifs non prévus par les textes, dès lors que les créances fixées entrent dans le champ de la garantie légale. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2026, la société [1], la Selarl [7], mission conduite par Me [E] [K] et la Selarl [3], mission …
  • Passage cité
    … es par la présente décision, selon les catégories et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - et rappeler que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera tenue de procéder à l'avance des sommes fixées qu'à concurrence des plafonds légaux et sur présentation des relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-16, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de toute demande tendant à limiter ou exclure sa garantie pour des motifs non prévus par les textes, dès lors que les créances fixées entrent dans le champ de la garantie légale. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2026, la société [1], la Selarl [7], mission conduite par Me [E] [K] et la Selarl [3], mission conduite par …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    2421-3 et R. 2421-14 du code du travail, privant d'effet la mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant l'illicéité et la nullité du licenciement et sur une somme de 63 568 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 63 568 euros à titre de dommages-
    é [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 7 946,04 euros et les congés payés afférents portant sur 794,60 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'illicéité et la nullité du licenciement prononcé au mépris de la décision implicite et de la décision écrite de l'inspecteur du travail ayant rejeté l'autorisation de licenciement et en raison des faits de harcèlement, du principe « non bis in idem » et de la prescription des fautes, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en
    fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 22 856,15 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en raison de l'illicéité et la nullité du licenciement prononcé au mépris de la décision implicite et de la décision écrite de l'inspecteur du travail ayant rejeté l'autorisation de licenciement et en raison des faits de harcèlement, du principe « non bis in idem » et de la prescription des fautes, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en
  • Faute grave
    Voir le contexte
    016 il a reçu notification d'une mutation disciplinaire au poste de formateur interne. Par courrier du 6 décembre 2016, M. [T] a de nouveau refusé cette mutation disciplinaire. Par courrier du 17 mars 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    tée de 6 mois, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires, * 7 946,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juil
    tions disciplinaires du 30 mai, 22 juin et 28 novembre 2016, infondées, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de sur 7 946,04 euros et les congés payés afférents d'un montant de 794,60 euros, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 7 946,04 euros et les congés payés a
    de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 7 946,04 euros et les congés payés afférents portant sur 794,60 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'illicéité et la nullité du licenciement prononcé au mépris de la décision implicite et de la décision écrite de l'inspecteur du travail ayant rejeté l'autorisation de licenciement et en raison des faits de harcèlement, du principe « non bis in idem » et de la prescription des fautes
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    omposée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Anthony LECLERCQ-FRUCTOS, Conseiller Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [T] a été engagé par la société [2], devenue entre temps la société [1], à compter du 1er mars 2007, avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 1995, en qualité de chargé d'affaires. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de
    saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2019, M. [T] est décédé. Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personn
    aire du 14/12/2016 au 17/03/2017 portant sur 12 447,52 euros et de congés payés afférents portant sur 1 244,75 euros, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la société [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 12 447,52 euros au titre du rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 et les congés payés afférents pour une somme de 1 244,75 euros, en raison de la méconnaissance par la société [1] de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecte
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    par M. [L] [T], * 51 183 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [F] [T], * 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [F] [T], - et a renvoyé les ayants droit de M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire; - fixé le salaire de référence de M. [Z] [T] à la somme de 3 973 euros; - débouté les demandeurs de leurs demandes suivantes : * 12 447,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2016 au 17 mars 2017, * 1 244,75 euros au titre des congés payés afférents, * 63 568 euros à titre de dommages et intérêts pou
    a renvoyé les ayants droit de M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire; - fixé le salaire de référence de M. [Z] [T] à la somme de 3 973 euros; - débouté les demandeurs de leurs demandes suivantes : * 12 447,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2016 au 17 mars 2017, * 1 244,75 euros au titre des congés payés afférents, * 63 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et nul en raison du rejet de l'autorisation de l'inspection du travail et en raison des faits de harcèlement,* 61 184 euros à titre d
    plinaires, * 7 946,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante léga
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ixé le salaire de référence de M. [Z] [T] à la somme de 3 973 euros; - débouté les demandeurs de leurs demandes suivantes : * 12 447,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2016 au 17 mars 2017, * 1 244,75 euros au titre des congés payés afférents, * 63 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et nul en raison du rejet de l'autorisation de l'inspection du travail et en raison des faits de harcèlement,* 61 184 euros à titre de dommages et intérêts représentant la rémunération perdue entre le 17 mars 2017
    de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires, * 7 946,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016, - condamné la société [1] venant
    e de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi qu'à Mme [F] [T], en qualité
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    grave. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2019, M. [T] est décédé. Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu l'interventi
    ment,* 61 184 euros à titre de dommages et intérêts représentant la rémunération perdue entre le 17 mars 2017 et le 30 mars 2018 soit pendant la période de protection augmentée de 6 mois, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires, * 7 946,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 794,60 euros au titre des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros
    cite et écrite du rejet de l'autorisation de licenciement prononcés par l'inspecteur du travail, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur le harcèlement moral subi par M. [Z] [T] et les manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et une somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la [1], au titre des créances résultant du contrat
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    pecteur du travail, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur le harcèlement moral subi par M. [Z] [T] et les manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et une somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts p
    lective de la [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subit par M. [Z] [T] en raison des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat par l'importance et la répétition des manquements pendant presque un an ayant abouti à un état dépressif grave nécessitant un arrêt de travail de deux mois, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande por
    pecteur du travail, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant sur le harcèlement moral subi par M. [Z] [T] et les manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et une somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en conséquence, - fixer au passif de la procédure collective de la [1], au titre des créances résultant du contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts p
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    tre de rappel de salaire du 14 décembre 2016 au 17 mars 2017, * 1 244,75 euros au titre des congés payés afférents, * 63 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et nul en raison du rejet de l'autorisation de l'inspection du travail et en raison des faits de harcèlement,* 61 184 euros à titre de dommages et intérêts représentant la rémunération perdue entre le 17 mars 2017 et le 30 mars 2018 soit pendant la période de protection augmentée de 6 mois, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 12
    du rappel de salaire du 14/12/2016 au 17/03/2017 et les congés payés afférents pour une somme de 1 244,75 euros, en raison de la méconnaissance par la société [1] de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite et des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail, privant d'effet la mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande portant l'illicéité et la nullité d
    contrat de travail de M. [Z] [T], la somme de 63 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et nul car prononcé en méconnaissances d'une part de la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, confirmée par décision écrite, d'autre part en raison des faits de harcèlement, d'autre part en raison de la méconnaissance du principe « non bis in idem » et enfin en raison de la prescription des fautes, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a dé
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    société [1]. S.E.L.A.R.L. [N] [Q], prise en la personne de Me [N] [Q], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1]. Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 23/00024 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle VOLKRINGER Me Sophie CAUBEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
    terne. Par courrier du 6 décembre 2016, M. [T] a de nouveau refusé cette mutation disciplinaire. Par courrier du 17 mars 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2019, M. [T] est décédé. Par jugement du 14 juin
    ses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2019, M. [T] est décédé. Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi que de Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes suivantes
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    . [M], prise en la personne de Me [W] [X] [M], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1]. S.E.L.A.R.L. [N] [Q], prise en la personne de Me [N] [Q], en qualité de Mandataire judiciaire de la société [1]. Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 23/00024 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle VOLKRINGER Me Sophie CAUB
    ité de Mandataire judiciaire de la société [1]. N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Localité 7] PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des pa
    'administrateurs judiciaires de la société [1] et la Selarl [M], prise en la personne de Me [W] [X] [M] et la Selarl [N] [Q] prise en la personne de Me [N] [Q] en qualité de mandataires judiciaires de la société [1] et l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2026, Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T] en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [T] demandent à la cour de : - déclarer Mme [A] [I] veuve [T], Mme [F] [T] et M. [L] [T

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    llective nationale des entreprises de propreté. M. [T] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct). Par courrier du 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016. Par courrier du 22 juin 2016, la société [1] a notifié une mutation disciplinaire au poste de formateur interne de nettoyage de bureaux. Par courrier du 4 juillet 2016, le salarié a contesté sa sanction et a refusé sa mutation. Par courrier du 8 juillet 2016, la société [
    sanction et a refusé sa mutation. Par courrier du 8 juillet 2016, la société [1] a pris acte du refus de mutation disciplinaire de M. [T]. Par courrier du 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2016 puis il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 27 juillet 2016. Aux termes d'un courrier du 3 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2016, puis par courrier d
    ixé au 18 juillet 2016 puis il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 27 juillet 2016. Aux termes d'un courrier du 3 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2016, puis par courrier du 28 novembre 2016 il a reçu notification d'une mutation disciplinaire au poste de formateur interne. Par courrier du 6 décembre 2016, M. [T] a de nouveau refusé cette mutation disciplinaire. Par courrier du 17 mars 2017, M. [T] a été licencié pour
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    ociété [1] a pris acte du refus de mutation disciplinaire de M. [T]. Par courrier du 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2016 puis il a reçu notification d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 27 juillet 2016. Aux termes d'un courrier du 3 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2016, puis par courrier du 28 novembre 2016 il a reçu notification d'une mutation disciplinaire
    e des congés payés afférents, * 22 856,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 915,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mutuelle et de 191,53 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2016, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [A] [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi qu'à Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], la so
    [I] veuve [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [T], ainsi qu'à Mme [F] [T], en qualité d'ayants droit de M. [Z] [T], la somme de 531,93 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 53,19 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] la remise de documents de fin de contrat conformes en ce qui concerne l'ancienneté reprise de M. [Z] [T], soit depuis le 20 décembre 1995, - débouté Mme [A] [I] veuve
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    [Z] [T] a été engagé par la société [2], devenue entre temps la société [1], à compter du 1er mars 2007, avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 1995, en qualité de chargé d'affaires. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. M. [T] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct). Par courrier du 12 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016. Par courrier du 22 juin 2016, l

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 14 juin 2023
Identifiant source
6abfa3d3c27382d099b3ffc5

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