Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24/02/2021
- Numéro d'affaire
- 17/01245
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Résumé
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…
Texte de la décision
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLTL Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - n° RG F14/01835 APPELANTE : Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimée dans le dossier 17/1274) INTIMEE : Association Société Archéologique de Montpellier, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelante dans le dossier 17/1274) Ordonnance de Clôture du 10 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M.
Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [K] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'Association société Archéologique de Montpellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pris au titre du dispositif 'contrat unique d'insertion /contrat d'aide de retour à l'emploi' à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf mois.
Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015.
Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a saisi, le 9 octobre 2014 , le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement.
Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'employeur à payer : -1041,05€ au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013; -7000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -416,42€ au titre de l'indemnité de licenciement; -3123,15€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -312,31€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -200€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation; -2213,72€ à titre de rappel de salaires du 1er mars 2013 au 14 avril 2014; -221,37€ au titre des congés payés y afférents; -100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les temps de pause; -100€ à titre de dommages et intérêts pour de défaut d'information sur la prévoyance; -100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés; -300€ à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité; -200€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat; -950€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 30€ passé le 30ème jour et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
C'est le jugement dont Madame [S] [K] interjeté appel (RG 17/1245) puis l'Association société Archéologique de Montpellier (RG 17/1274) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [S] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de statuer dans les termes suivants repris intégralement : 'LA Cour CONSTATERA les manquements de l'employeur sus listés dans le corps des présentes écritures.
REQUALIFIERA le contrat de travail DIRA que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNERA la Société Archéologique de Montpellier aux paiements suivants : -1.041,05 euros à titre d'indemnité de requalificatîon sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail -10.410,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail (ancienne version ; nouvelle version L1235-3 du code du travail) -416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article Lf 235-9 du code du travail -3.123,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L1234-5 et L5213-9 du code du travail, -312,31 euros au titre des congés payés sur préavis, -5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, - Sur le rappel de salaire : au principal : 3.353,23 euros à titre de rappel de salaire (Mars 2013 à Avril 2014) outre 335,32 euros au titre des congés payés afférents, (pièce 29), Au subsidiaire : 2 781,45 € outre 278,14 euros au titre des congés payés afférents - Sur le rappel de complément de salaire (prévoyance) : au principal :7.263,68 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément de salaire (prévoyance) outre 726,36 euros de congés payés afférents.
Au subsidiaire : 6.814,15 euros : sur la base d'un salaire conventionné - Coeff 290 outre 681,41 euros au titre des congés payés afférents -1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le temps de pause/d'interruption entre deux séquences de travail sur le fondement de l'article L. 3123-16 du Code du travail - 432,41 euros au titre de la prorogation de la prévoyance pour les compléments de salaire pour la période décembre 2015 à juin 2016, (voir pièce 30) -643 euros au titre de la déclaration de salaires différés aux impôts -199,68 euros au titre du montant de l'invalidité sur 2019/2020 -500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés sur le fondement des articles L3141-12 et suivants du code du travail 1.302,00 euros au titre de la répercution sur le montant de la bourse 2020/2021 - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative à la prévoyance -5000 euros à titre de dommage et intérêts au titre de l'absence de mise en place de retraite complémentaire conventionnel -10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail -15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail (préjudice lié à la non application de la convention collective et à sa non mention sur les bulletins de paie, préjudices financiers et moraux liés à la sous estimation des revenus et de ses conséquences, préjudices résultant de l'écart constaté dans les cotisations retraite, préjudices résultant du manquement à gagner de l'allocation de retour à l'emploi, et plus généralement au vu de l'ensemble des manquements de son employeur, tels que la répercussion sur les montants de son imposition, sur la baisse de la bourse étudiante de sa fille, la baisse du montant de l'invalidité de la salariée suite à la déclaration de salaires différés aux impôts), -Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaires rectifiés avec astreinte relative à la remise de documents sociaux par l'Association Société Archéologique de Montpellier (SAM) à la somme de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes. - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'ensemble des condamnations, il est sollicité qu'elles soient prononcées avec application des intérêts au taux légaux : -pour les sommes portant sur des rappels de salaire (rappel de salaires, rappel d'heure, primes etc.), il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - pour les sommes portant sur des dommages et intérêts, il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la décision du Conseil de Prud'hommes sauf s'agissant des demandes dont il est sollicité la réformation : dans ce dernier cas il est demandé à ce que les intérêts dus sur les dommages et intérêts produisent effet à compter de la décision d'appel.
L'employeur sera également condamné aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier' Vu les dernières conclusions de l'Association société Archéologique de Montpellier régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour au principal annuler le jugement, au subsidaire infirmer le jugement débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes infondées, la condamner à lui payer les sommes de 10000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile de 3000€.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2019 *** Compte tenu de la présentation des demandes et leur longueur, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE Une bonne administration de la justice commande une jonction comme dit au dispositif Sur la nullité du jugement C'est en vain que l'Association société Archéologique de Montpellier invoque un manquement à l'article 6§1 de la CEDH sur le droit à un tribunal indépendant et impartial en ce que: - l'un des conseillers prud'hommes ayant rendu le jugement du 6 octobre 2017 avait déjà siègé dans trois affaires opposant l'Association société Archéologique de Montpellier à d'anciens salariés et qu'ainsi, il avait été conduit à se prononcer ce qui faisait naître un doute légitime sur l'impartialité de la section; - le conseiller qui assistait les salariés de l'Association société Archéologique de Montpellier connaissait les conseillers prud'hommes ; En effet, dès avant l'ouverture des débats, l'Association société Archéologique de Montpellier connaissait parfaitement les circonstances de fait qu'elle invoque ci-dessus et pourtant elle n'avait ni demandé le renvoi devant d'autres juges ni émis de réserves étant ajouté que le conseiller des salariés qui est nommément visé dans les conclusions de l'Association n'était pas intervenu dans la présente affaire de Madame [K].
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond 1 - Sur le contrat de travail à durée déterminée Il y a lieu tout d'abord de constater que le contrat de formation conclu avec Madame [S] [K] pour la période du 3 janvier 2013 au 23 avril 2013 -lequel n'est pas allé jusqu'à son terme- ne concerne pas l'Association société Archéologique de Montpellier mais une sarl Confiance.