Cour d'appel de Montpellier · 23 septembre 2026
2e chambre socialeArrêtRG n° 23/04448
Source officiellePlus
Résultat
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée du contrat à durée déterminée.).
La société [1] doit verser à Mme [V] [O] une indemnité de 2 376,77 euros au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a en son principe accordé une indemnité à Mme [V] [O] au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail, mais l'infirme quant au montant de l'indemnité accordée.
Montants retenus
- Somme allouée2 376,77 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Prise d'acte
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Sas [1] à verser à Mme [V] [O] 102, 50 euros au titre du rappel de salaire de juin 2021 et ordonné la remise d'un bulletin de paie pour cette période, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
- La cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'absence de visite d'information et de prévention.
- En l'espèce, la demande de Mme [V] [O] formée devant le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnisation du licenciement verbal s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée et illicite du contrat à l'initiative de l'employeur.
Rejette la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Lire ce passageCondamne la société [1] à verser à Mme [V] [O] une indemnité de 2 376,77 euros au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail
Lire ce passageConfirme le jugement en ce qu'il a en son principe accordé une indemnité à Mme [V] [O] au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail, mais l'infirme quant au montant de l'indemnité accordée
Lire ce passageConfirme le jugement en ce qu'il a condamné la Sas [1] à verser à Mme [V] [O] 102, 50 euros au titre du rappel de salaire de juin 2021 et ordonné la remise d'un bulletin de paie pour cette période, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Lire ce passageConstate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'absence de visite d'information et de prévention
Lire ce passageEn l'espèce, la demande de Mme [V] [O] formée devant le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnisation du licenciement verbal s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée et illicite du contrat à l'initiative de l'employeur
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [1] à verser à Mme [V] [O] une indemnité de 2 376,77 euros au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail.
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée du contrat à durée déterminée.) Y ajoutant
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat.
Lire ce passage - Dates
Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 31 août 2023 la société [1] a relevé appel de la décision.
Lire ce passage - Dates
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de visite d'information et de prévention, et statuant à nouveau, la recevoir en son appel incident et condamner Mlle [V] [O] à lui payer 6000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Lire ce passage - Dates
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6G4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 22/00053
APPELANTE :
S.A.S.U [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Maryline MOLINIER de la SELARL MARYLINE MOLINIER AVOCAT, avocat au barreau D'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseilère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] a engagé Mme [V] [O] selon contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2021 au 31 août 2021 en qualité de serveuse, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Le 20 juillet 2021 la salariée a quitté l'entreprise. Elle a adressé le 23 juillet 2021un courrier à son employeur pour contester son licenciement verbal et solliciter le paiement de son salaire jusqu'au terme de son contrat.
Par courrier du 24 juillet 2021 l'employeur lui a répondu qu'elle était toujours salariée et lui a enjoint de reprendre son travail.
Du 24 juillet 2021 au 2 août 2021 Mme [V] [O] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat.
Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbalement son licenciement dès le 20 juillet 2021.
Condamne la SAS [2] [F] à verser à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
- 102,50 euros au titre des rappels de salaire du mois de juin 2021.
- 1 554,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- 3 109,24 euros au titre de dommages et intérêts au titre de rupture abusive du contrat de travail.
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SAS [3] à remettre à Mme [V] [O] la production de son bulletin de salaire sur la période.
Déboute Mme [V] [O] de ses demandes liées à la non-observation de la visite de prévention et d'embauche.
Déboute la SAS [1] [T] [G] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS [1] [T] [G] aux éventuels dépens.'
Par déclaration du 31 août 2023 la société [1] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de visite d'information et de prévention, et statuant à nouveau, la recevoir en son appel incident et condamner Mlle [V] [O] à lui payer 6000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [V] [O] a constitué avocat le 12 septembre 2023 en la personne de Maître [Z] [H] qui n'a pas conclu.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, la décision portant sur le rejet de la demande formée au titre de l'absence de visite de prévention et d'information, dont il n'a pas été relevé appel incident, est définitive.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2021 :
La société [1] conteste que Mme [V] [O] ait travaillé les 19 et 20 juin 2021. Elle allègue que cette dernière s'est présentée dans ses locaux au mois de juin uniquement aux fins d'un entretien d'embauche, et que son activité professionnelle n'a débuté qu'à compter du 3 juillet 2021, date à laquelle elle a signé son contrat à durée déterminée.
Elle ajoute que la présence de Mme [O] était inutile pour assurer les services à ces dates puisque 3 salariées étaient présentes,
( [C], [P], Molina) outre le cuisinier et le plongeur en cuisine.
Pour accorder à la salariée un rappel de salaire de 102,50 euros pour 10 heures travaillées au mois de juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Madame [V] [O] estime avoir travaillé 10 heures au mois de juin 2021. A cet effet, Mme [V] [O] produit une attestation légale de Mme [Y] [C] elle-même salariée de la SAS [3].
Cette dernière indique que Mme [V] [O] a travaillé lors des services du midi et du soir les 19 et 20 juin 2021".
Il ressort de ces éléments que l'employeur, tout en indiquant que trois salariés étaient présents sur les journées des 19 et 20 juin 2021 pour assurer les services, dont Mme [C] qui témoigne en faveur de Mme [O], ne produit cependant aucun témoignage contraire à celui produit par cette dernière, lequel permet en conséquence d'établir qu'elle a travaillé sur cette période.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire d'un montant de 102,50 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
En l'espèce, la demande de Mme [V] [O] formée devant le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnisation du licenciement verbal s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée et illicite du contrat à l'initiative de l'employeur.
Pour faire droit à sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :'l'attestation de Mme [W] [P] établit que Mme [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juillet 2021".
Il ressort des conclusions de l'appelante que l'attestation de Mme [P] [W] est rédigée en ces termes : '' Après une dispute avec [U], les filles ont continué à travailler malgré les disputes... avant que [U] leur dise qu'elles étaient virées et qu'elles n'avaient plus à revenir travailler au restaurant, qu'elle se passera de leur service... la fin de la journée était tendue'.
L'employeur conteste avoir rompu de façon anticipée le contrat de travail et produit en ce sens des échanges de courriers avec la salariée et notamment un courrier qu'il lui a adressé le 24 juillet 2021 rédigé en ces termes : 'Sachez que je ne vous ai pas envoyé de courrier de licenciement. Vous êtes depuis le 20 juillet 2021 en absence injustifiée dans notre établissement et je vous somme de reprendre votre travail suivant le planning reçu précédemment'.
L'attestation de Mme [P] [W], à laquelle l'employeur, hormis ses propres allégations, n'oppose aucun témoignage contraire, établit cependant sans ambiguïté que la société a rompu de façon anticipée et verbalement le contrat de travail à durée déterminée de la salariée le 20 juillet 2021, et sans évoquer l'un des cas prévus à l'article L1243-4 du code du travail, de sorte que le contrat a été rompu de façon illicite.
Il convient en conséquence d'accorder à Mme [O] une indemnité d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, à laquelle s'ajoute l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8, soit la somme totale de 2 376,77 euros, le jugement sera infirmé quant au quantum de la somme accordée à ce titre.
Sur l'indemnité pour irrespect de la procédure :
Mme [O] qui a été indemnisée en raison de la rupture anticipée illicite de son contrat n'ouvre pas droit à une indemnité pour irrégularité de procédure au sens de l'article L 1235-2 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du litige que Mme [V] [O] soit de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [V] [O] la somme de 750 euros au titre des fais irrépétibles et aux dépens.
La société [1] sera en outre déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'absence de visite d'information et de prévention.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Sas [1] à verser à Mme [V] [O] 102, 50 euros au titre du rappel de salaire de juin 2021 et ordonné la remise d'un bulletin de paie pour cette période, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Confirme le jugement en ce qu'il a en son principe accordé une indemnité à Mme [V] [O] au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail, mais l'infirme quant au montant de l'indemnité accordée.
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [V] [O] la somme de 1554,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée).
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Condamne la société [1] à verser à Mme [V] [O] une indemnité de
2 376,77 euros au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail.
Rejette la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée du contrat à durée déterminée.)
Y ajoutant
Rejette la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références
- L. 1243-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… pour assurer les services, dont Mme [C] qui témoigne en faveur de Mme [O], ne produit cependant aucun témoignage contraire à celui produit par cette dernière, lequel permet en conséquence d'établir qu'elle a travaillé sur cette période. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire d'un montant de 102,50 euros à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. …
- L. 1243-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. En l'espèce, la demande de Mme [V] [O] formée devant le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnisation du licenciement verbal s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée et illicite du contrat à l'initiative de l'employeur. Pour faire droit à sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :'l'attestation de Mme [W] [P] établit que Mme [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement verba …
- L. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… squ'au terme du contrat, à laquelle s'ajoute l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8, soit la somme totale de 2 376,77 euros, le jugement sera infirmé quant au quantum de la somme accordée à ce titre. Sur l'indemnité pour irrespect de la procédure : Mme [O] qui a été indemnisée en raison de la rupture anticipée illicite de son contrat n'ouvre pas droit à une indemnité pour irrégularité de procédure au sens de l'article L 1235-2 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur gros …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentstrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Le 20 juillet 2021 la salariée a quitté l'entreprise. Elle a adressé le 23 juillet 2021un courrier à son employeur pour contester son licenciement verbal et solliciter le paiement de son salaire jusqu'au terme de son contrat. Par courrier du 24 juillet 2021 l'employeur lui a répondu qu'elle était toujours salariée et lui a enjoint de reprendre son travail. Du 24 juillet 2021 au 2 août 2021 Mme [V] [O] a été placée en arrêt de travail.
Mentions dans le texteil. Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbalement son licenciement dès le 20 juillet 2021. Condamne la SAS [2] [F] à verser à M
Points examinése dernière, lequel permet en conséquence d'établir qu'elle a travaillé sur cette période. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire d'un montant de 102,50 euros à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommage
- Contrat de travail
Voir les passages
Demandes et arguments- 102,50 euros au titre des rappels de salaire du mois de juin 2021. - 1 554,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. - 3 109,24 euros au titre de dommages et intérêts au titre de rupture abusive du contrat de travail. - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la SAS [3] à remettre à Mme [V] [O] la production de son bulletin de salaire sur la période. Déboute Mme [V] [O] de ses demandes liées à la non-observation de la visite de prévention et d'embauche. Déboute la SAS [1] [
Points examinéspproprier les motifs. Par ailleurs, la décision portant sur le rejet de la demande formée au titre de l'absence de visite de prévention et d'information, dont il n'a pas été relevé appel incident, est définitive. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2021 : La société [1] conteste que Mme [V] [O] ait travaillé les 19 et 20 juin 2021. Elle allègue que cette dernière s'est présentée dans ses locaux au mois de juin uniquement aux fins d'un entretien d'embauche, et que son activité professio
Mentions dans le textent que [U] leur dise qu'elles étaient virées et qu'elles n'avaient plus à revenir travailler au restaurant, qu'elle se passera de leur service... la fin de la journée était tendue'. L'employeur conteste avoir rompu de façon anticipée le contrat de travail et produit en ce sens des échanges de courriers avec la salariée et notamment un courrier qu'il lui a adressé le 24 juillet 2021 rédigé en ces termes : 'Sachez que je ne vous ai pas envoyé de courrier de licenciement. Vous êtes depuis le 20 juillet 2021 en absence injustifiée dans notre établisseme
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Demandes et arguments,62 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Le 20 juillet 2021 la salariée a quitté l'entreprise. Elle a adressé le 23 juillet 2021un courrier à son employeur pour contester son licenciement verbal et solliciter le paiement de son salaire jusqu'au terme de son contrat. Par courrier du 24 juillet 2021 l'employeur lui a répondu qu'elle était toujours salariée et lui a enjoint de reprendre son travail. Du 24 juillet 2021 au 2 août 2021 Mme [V] [O] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a p
Points examinésdécision portant sur le rejet de la demande formée au titre de l'absence de visite de prévention et d'information, dont il n'a pas été relevé appel incident, est définitive. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2021 : La société [1] conteste que Mme [V] [O] ait travaillé les 19 et 20 juin 2021. Elle allègue que cette dernière s'est présentée dans ses locaux au mois de juin uniquement aux fins d'un entretien d'embauche, et que son activité professionnelle n'a débuté qu'à compter
Mentions dans le textele ajoute que la présence de Mme [O] était inutile pour assurer les services à ces dates puisque 3 salariées étaient présentes, ( [C], [P], Molina) outre le cuisinier et le plongeur en cuisine. Pour accorder à la salariée un rappel de salaire de 102,50 euros pour 10 heures travaillées au mois de juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Madame [V] [O] estime avoir travaillé 10 heures au mois de juin 2021. A cet effet, Mme [V] [O] produit une attestation légale de Mme [Y] [C] elle-même salariée de la SAS [3]. Cette der
- Faute grave
Voir les passages
Demandes et arguments02,50 euros à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. En
Autres thèmes (6)
- CDD / intérim
Voir les passages
Mentions dans le texteticle 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société [1] a engagé Mme [V] [O] selon contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2021 au 31 août 2021 en qualité de serveuse, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Le 20 juillet 2021 la salariée a quitté l'entreprise. Elle a adressé le 23 juillet 2021un courrier à son employeu
Mentions dans le texteElle allègue que cette dernière s'est présentée dans ses locaux au mois de juin uniquement aux fins d'un entretien d'embauche, et que son activité professionnelle n'a débuté qu'à compter du 3 juillet 2021, date à laquelle elle a signé son contrat à durée déterminée. Elle ajoute que la présence de Mme [O] était inutile pour assurer les services à ces dates puisque 3 salariées étaient présentes, ( [C], [P], Molina) outre le cuisinier et le plongeur en cuisine. Pour accorder à la salariée un rappel de salaire de 102,50 euros pour 10 heures travaillées au
Demandes et argumentsais l'infirme quant au montant de l'indemnité accordée. Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [V] [O] la somme de 1554,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée). Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés, Condamne la société [1] à verser à Mme [V] [O] une indemnité de 2 376,77 euros au titre de la rupture anticipée illicite du contrat de travail. Rejette la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement (rupture antici
- Inaptitude / reclassement
Voir les passages
Demandes et argumentsrupture du contrat de travail : En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. En l'espèce, la demande de Mme [V]
- Médecine du travail
Voir les passages
Demandes et argumentsl : En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. En l'espèce, la demande de Mme [V] [O] formée devant le conseil des pru
- Procédure prud'homale
Voir les passages
Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6G4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 22/00053 APPELANTE : S.A.S.U [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PAR
Mentions dans le texteson travail. Du 24 juillet 2021 au 2 août 2021 Mme [V] [O] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbale
Demandes et argumentss prud'hommes au titre de l'indemnisation du licenciement verbal s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée et illicite du contrat à l'initiative de l'employeur. Pour faire droit à sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :'l'attestation de Mme [W] [P] établit que Mme [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juillet 2021". Il ressort des conclusions de l'appelante que l'attestation de Mme [P] [W] est rédigée en ces termes : '' Après une dispute avec [U], les filles ont continué à trava
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Mentions dans le texteurrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbalement son licenciement dès le 20 juillet 2021. Condamne la SAS [2] [F] à verser à Mme [V] [O] les som
Mentions dans le texter du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbalement son licenciement dès le 20 juillet 2021. Condamne la SAS [2] [F] à verser à Mme [V] [O] les sommes suivante
- Prise d'acte
Voir les passages
Mentions dans le texteO] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 3 août 2021 cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 20 avril 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que Mme [O] s'est vue notifier verbalement son licenciement dès le 20 juillet 2021. Con
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rodez - N° Rg F 22/00053 · 27 juillet 2023
- Identifiant source
- 6ac36137c27382d0996e2672
